Soumis par reza le Sep 17

Section II : Évaluation du référentiel d’information financière

A.    RÉFÉRENTIELS COMPTABLES APPLICABLES

2.5.    Selon l’ISSAI 2200, il existe deux (2) types de référentiels :

  • le référentiel reposant sur le principe de présentation fidèle qui privilégie la réalité économique par rapport à l’apparence juridique ;
  • le référentiel reposant sur le concept de conformité qui est utilisé pour se référer à un référentiel d’information financière qui requiert la conformité avec les exigences de ce référentiel.

2.6.    Aux termes de l’ISSAI 2200.13, « Le référentiel comptable applicable est le référentiel comptable suivi par la direction et, le cas échéant, par les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, pour l’établissement des états financiers, et qui est acceptable au regard de la nature de l’entité et de l’objectif des états financiers, ou dont l’application est requise par la loi ou la réglementation ».

2.7.    Le référentiel d’information comptable peut être à caractère général ou à caractère spécifique :

  • le référentiel à caractère général : c’est un référentiel comptable destiné à répondre aux besoins d’un large éventail d’utilisateurs, par exemple le SYSCOHADA révisé, plan comptable de l’État édicté par la directive n° 09/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Plan Comptable de l’État (PCE) au sein de l’UEMOA, IPSAS… ;
  • le référentiel à caractère spécifique : c’est un référentiel comptable destiné à répondre aux besoins d’informations financières d’utilisateurs particuliers. Exemple le référentiel utilisé par les agences ou caisses de prévoyance sociale (CIPRES : Conférence interafricaine de Prévoyance Sociale ; le référentiel bancaire…) ;

2.8.    Le référentiel actuel dans la communauté UEMOA est le SYSCOHADA entré en vigueur pour les huit (8) pays membres de l’UEMOA. 

2.9.    Dans un souci d’uniformiser la comptabilité des dix-sept (17) États membres, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté le 23 mars 2000 un acte uniforme. 

2.10.    Lors de la 43ème session du Conseil des ministres de l’OHADA, un nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et l’information financière a été adopté. Cet acte uniforme a donné naissance au Système Comptable de l’OHADA (SYSCOHADA) qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2018. Il est le référentiel comptable général applicable dans les dix-sept (17) États membres de l’espace OHADA et spécifiquement aux pays de l’espace UEMOA.

B.    CRITÈRES D’ÈVALUATION DU RÉFÉRENTIEL D’INFORMATION FINANCIÈRE (RIF) APPLICABLE 

2.11.    Les documents de synthèse de la comptabilité des entités sont établis conformément à un référentiel d’information financière.

2.12.    L’évaluation du RIF consiste, selon l’ISSAI 2210, à s’assurer qu’il est :

  • pertinent : les informations contenues dans les états financiers sont pertinentes au regard de la nature de l’entité auditée et de l’objectif des états financiers ;  
  • exhaustif : aucune opération, aucun événement, aucun solde de comptes ni aucune information fournie susceptibles d’affecter les conclusions fondées sur les états financiers n’ont été omis ;
  • fiable : les informations contenues dans les états financiers :
    • reflètent aussi bien la substance économique des événements et des opérations que leur forme juridique ; 
    • conduisent à des appréciations et des évaluations appropriées et à une présentation cohérente des informations ; 
  • neutre et objectif : les informations contenues dans les états financiers ne sont pas orientées. En d’autres termes, les informations contenues dans les états financiers ne fournissent pas une interprétation susceptible de donner lieu à des partis pris à l’égard de certains résultats ou de certaines entités ;
  • compréhensible : les informations contenues dans les états financiers sont claires et ne sont pas sujettes à des interprétations significativement différentes.

2.13.    Selon l’ISSAI 2700.12, l’auditeur doit apprécier si les états financiers sont établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux dispositions du référentiel comptable applicable. Cette appréciation doit inclure la prise en compte des aspects qualitatifs des méthodes comptables de l’entité. 

2.14.    Lorsque les états financiers sont établis conformément à un référentiel comptable reposant sur le principe de présentation fidèle, la Juridiction Financière doit également déterminer si les états financiers donnent une présentation fidèle.

C.    AVIS SUR LA QUALITÉ DES PROCÉDURES COMPTABLES ET DES COMPTES

2.15.    La Juridiction Financière donne son avis, entre autres, sur la qualité des procédures comptables et des comptes.

2.16.    Pour élaborer cet avis sur la qualité des procédures comptables et des comptes, la JF doit s’inscrire dans une démarche d’audit (planification, exécution, rapport/avis, suivi).

2.17.    L’audit de la qualité des procédures comptables et des comptes a pour objectifs, notamment, de :

  • s’assurer de l’existence d’un référentiel financier et comptable et évaluer son adéquation ;
  • évaluer le contrôle interne budgétaire et le contrôle interne comptable ;
  • s’assurer que l’audit interne couvre le contrôle interne budgétaire et le contrôle interne comptable (l’atteinte de la qualité comptable nécessite la mise en place d’une démarche de fiabilisation des comptes, notamment le contrôle interne comptable) ;
  • s’assurer de l’existence d’une assurance qualité et sécurité du système d’information comptable (audits permanents assurant que le SI offre des garanties de qualité et de sécurité des données budgétaires et comptables).

2.18.    Les informations budgétaires et comptables doivent être présentées conformément aux normes comptables admises dans l’espace UEMOA et spécifiquement au plan national et appliquées de façon constante.

2.19.    L’avis de la JF sur la qualité des procédures comptables et des comptes doit se baser sur la réglementation en vigueur, notamment, le Règlement Général sur la Comptabilité Publique et la Directive portant Plan Comptable de l’État (PCE) (source des critères).

2.20.    La JF apprécie la qualité des procédures comptables et des comptes sur la base, notamment, des critères suivants :

  • l’exhaustivité : toutes les opérations réalisées sont reflétées dans les comptes annuels;
  • l’exactitude : toutes les opérations réalisées sont enregistrées dans les comptes pour leurs montants exacts et conformément aux principes comptables ;
  • la fiabilité des opérations : chaque opération est saisie, dès son origine, sur un document initial puis vérifiée et validée ultérieurement par des utilisateurs différents qui ne peuvent pas rétrograder leurs actions (contrôle fonctionnel) ;
  • l’évaluation : toutes les opérations comptabilisées sont évaluées conformément aux principes et méthodes d’évaluation appliqués de façon constante d›un exercice à l›autre ;
  • l’existence (ou réalité) : les éléments matériels surtout les immobilisations et les stocks sont des réalités physiques ;
  • la séparation des exercices : seules les opérations de l’exercice sont reflétées dans les comptes relatifs à l’exercice concerné (à chaque exercice sont rattachés tous les produits et toutes les charges qui le concerne) ;
  • l’application du principe des droits et obligations constatés ;
  • la qualité de la présentation et l’information (les opérations sont présentées dans les comptes conformément aux règles comptables admises en la matière et appliquées de façon constante. Les imputations sont conformes aux règles du plan comptable général) ;
  • la régularité (réalité et justification des opérations) ;
  • l’exactitude (correcte évaluation des opérations budgétaires et de la trésorerie) ;
  • l’exhaustivité (enregistrement des opérations de dépenses et de recettes budgétaires, de trésorerie et d’inventaire en totalité sans contraction entre elles) ;
  • la bonne imputation (correcte et régulière suivant la NBE, la NOMATE et le PCE) ;
  • le rattachement au bon exercice budgétaire et comptable ;
  • la sincérité (traduction de la réalité et de l’importance des éléments comptabilisés dans l’application stricte des règles des comptabilités budgétaire, des matières et générale) ;
  • la fidélité (les états financiers dans leur ensemble (bilan, compte de résultat, tableau de financement, annexe), prend en compte le patrimoine financier et non financier de l’État.

2.21.    Après toutes ces diligences, la  Juridiction Financière  donne un avis selon le modèle en annexe n° (modèle d’avis sur les procédures comptables et les comptes).