Soumis par reza le Sep 09

Section I : Préalables à l’exécution du contrôle conduisant à l’élaboration du RELF

A.    ÉLABORATION D’UN CHRONOGRAMME POUR LA PRODUCTION DU COMPTE GÉNÉRAL DE L’ADMINISTRATION DES FINANCES (CGAF) ET DU PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT (PLR)

4.1.    La Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances et les Lois Organiques relatives aux Lois de Finances (LOLF) des États de l’UEMOA ont prévu que le Projet de Loi de Règlement (PLR) de l’année n soit déposé sur le bureau du Parlement et distribué au plus tard le jour de l’ouverture de la session budgétaire de l’année suivant celle de l’exécution du budget auquel il se rapporte. Il est accompagné du Rapport de la Juridiction Financière sur l’Exécution des Lois de Finances (RELF) et de la déclaration générale de conformité entre les comptes des Ordonnateurs et ceux des Comptables principaux de l’État,

4.2.    Dans ces conditions, il est impératif que les structures impliquées dans l’exécution de cette mission s’accordent, après concertation, sur un chronogramme. 

4.3.    L’objectif est de s’entendre sur les différents documents et pièces à produire par le Ministère des Finances et les dates impératives de leur dépôt au juge des comptes.

4.4.    Dès son élaboration, ce chronogramme qui concerne ses services est signé par le Ministre chargé des finances et transmis, pour information, au Président de la Juridiction Financière.

4.5.    Dans la pratique, le chronogramme se présente sous la forme d’un tableau précisant les tâches à exécuter, les structures exécutantes et les périodes d’exécution. Il est accompagné d’une lettre de transmission signée par le Ministre des Finances. 

4.6.    La version définitive de ce document est alors distribuée par les responsables des deux structures à leurs collaborateurs impliqués dans l’élaboration des documents nécessaires au règlement du budget. 

B.    DÉPÔT DES COMPTES ET DU PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT 

4.7.    Les documents produits au juge des comptes sont essentiellement :

  • les comptes de gestion des Comptables principaux de l’État ;
  • les comptes administratifs des Ordonnateurs de l’État (le cas échéant) ;
  • le compte général de l’administration des finances ;
  • les rapports annuels de performance des Ministères et institutions ;
  • le Projet de Loi de Règlement. 

B.1. Contenu du compte de gestion

4.8.    Le compte de gestion est constitué :

  • de la balance générale des comptes ;
  • du bordereau de développement des recettes budgétaires ;
  • du bordereau de développement des dépenses budgétaires ;
  • des pièces générales et des pièces justificatives des opérations effectuées ;
  • des documents annexes. 

B.2. Contenu du CGAF

4.9.    Le Compte Général de l’Administration des Finances est élaboré par le Comptable centralisateur pour le compte du Ministre des Finances. Il est constitué d’un ensemble de documents :

  • la balance générale des comptes ;
  • le bordereau de développement des recettes du budget général ;
  • le bordereau de développement des dépenses du budget général ;
  • le bordereau de développement des opérations constatées sur les Comptes Spéciaux du Trésor ;
  • le développement des résultats ;
  • les annexes au compte :
    • le rapport de présentation ;
    • le bilan ;
    • le compte de résultat ;
    • le compte de découvert du Trésor ;
  • les autres annexes explicatives :
    • le rapport économique et financier ;
    • le mode de détermination des résultats et de certains chiffres globaux ;
    • le recueil des questions et réponses édité par le Ministère des Finances et le relevé des recommandations du Parlement lors du vote de la loi de finances ;
    • le point d’exécution du budget par Ministère et institution de l’État certifié par les Ministres et les Présidents des institutions ;
    • le document Excel sous forme électronique retraçant l’ensemble des actes modificatifs pris durant la gestion. 

B.3. Contenu du projet de loi de règlement

4.10.    Le Projet de Loi de Règlement est un document élaboré par le Ministère chargé des finances pour le compte du Gouvernement. Il est constitué de trois parties :

  • l’exposé des motifs ;
  • le texte du Projet de Loi de Règlement ;
  • les annexes :
    • les comptes et états financiers de l’État issus de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l’État ;
    • les annexes explicatives développant, par programme, dotation, budget annexe et compte spécial du Trésor, le montant définitif des crédits ouverts, des dépenses et, le cas échéant, des recettes constatées ;
    • les rapports annuels de performance par programme rendant compte de leur gestion et de leurs résultats.

4.11.    Sont annexées au PLR :

  • la situation de l’exécution des recettes du budget général ;
  • la situation de l’exécution des dépenses du budget général ;
  • la situation de l’exécution des CST ;
  • la situation des crédits non consommés et des dépassements par section et par titre ;
  • la situation des actes modificatifs par section et par titre (à comparer avec les informations transmises dans le support électronique) ;
  • la situation des pertes et profits sur les opérations de trésorerie.

B.4. Modalités de dépôt des documents au juge des comptes

4.12.    Les différents documents ci-dessus énumérés doivent être produits au juge des comptes aux dates retenues dans le chronogramme arrêté d’accord parties.

4.13.    Le respect des dates de dépôt permet non seulement au juge de disposer d’un temps raisonnable pour l’examen des documents, mais également de produire à bonne date le Rapport sur l’Exécution de la Loi de Finances et la déclaration générale de conformité.

4.14.    Dans l’ordre, doivent être produits au Greffier de la Juridiction Financière, d’abord les comptes de gestion, ensuite le Compte Général de l’Administration des Finances et, enfin, le Projet de Loi de Règlement.

4.15.    Le CGAF et le PLR doivent être produits à la Cour simultanément au plus tard six (6) mois après la clôture de la gestion N, soit le 30 juin N+4. 

B.5. Contrôle sommaire des documents reçus

4.16.    Dès leur dépôt, les documents sont examinés en vue de s’assurer, entre autres, qu’ils sont produits au complet, en exemplaires originaux signés par les personnes habilitées et qu’ils ne comportent pas d’erreurs matérielles.  

4.17.    Les travaux de vérification ne peuvent démarrer que lorsque les documents produits sont en état d’examen. Dans le cas contraire, des diligences doivent être effectuées pour qu’ils soient complétés ou remplacés.

C.    NOTE D’ORIENTATION DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE/SECTION 

4.18.    Le Président indique, dans une lettre qu’il signe, la marche à suivre pour la préparation et la présentation des notes en vue de l’établissement du Rapport sur l’Exécution des Lois de Finances de l’année concernée.

4.19.    En général, dans cette lettre, le Président arrête, après concertation avec le Ministère des Finances, le calendrier des travaux au regard des exigences de la loi et des souhaits exprimés par le Parlement. Il donne, par ailleurs, des orientations générales pour l’élaboration du projet de rapport tant dans la forme que dans le contenu.

4.20.    Ces orientations sont accompagnées de documents annexes donnant des instructions sur la conduite de certaines analyses et la présentation des notes d’exécution ainsi que, le cas échéant, sur les méthodes de calcul de certaines données. 

C.1.     Désignation du rapporteur général et des rapporteurs particuliers

4.21.    Conformément au texte organique de la Juridiction Financière, les comptes reçus sont affectés aux magistrats rapporteurs désignés qui effectuent le contrôle et font leur rapport.

4.22.    Dans le contrôle de l’exécution des lois de finances, plusieurs aspects importants doivent être examinés dans un délai très court. À cet effet, le Président peut désigner un Rapporteur général chargé de coordonner les travaux et de suivre leur exécution suivant le planning arrêté. À cette personne centrale du dispositif de contrôle, sont adjoints des Rapporteurs particuliers qui prennent en charge les différents aspects arrêtés dans le plan de travail.  

4.23.    Le choix du Rapporteur général et des Rapporteurs particuliers est effectué suivant des critères qui privilégient la compétence, l’expérience dans ce type de contrôle, la facilité à s’intégrer à l’équipe en charge du Rapport sur l’Exécution de la Loi de Finances et de la déclaration générale de conformité et à produire des travaux directement intégrables au rapport final. 

4.24.    La distribution des aspects retenus s’effectue en tenant compte de la capacité des Rapporteurs à réaliser rapidement et efficacement leur part des travaux, permettant ainsi à la Juridiction Financière de respecter le chronogramme arrêté pour le dépôt des documents au Parlement.   

C.2. Organisation de la mission 

4.25.    Muni de la note d’orientation du Président et des documents et données budgétaires disponibles, chaque Rapporteur doit organiser sa mission de manière à exécuter efficacement sa part des travaux dans les délais requis.

4.26.    L’organisation de la mission par chaque Rapporteur particulier doit permettre :

  • d’arrêter les objectifs de la mission ;
  • de déterminer les domaines de contrôle ;
  •  de déterminer les ressources humaines, matérielles, financières et le temps nécessaires à l’exécution de sa mission ;
  • d’élaborer son propre plan de mission comportant le programme de vérification et le calendrier d’exécution des travaux. 

4.27.    Le calendrier d’exécution des travaux est une présentation détaillée des tâches de contrôle à exécuter selon les procédés de vérification prévus, avec les ressources disponibles, pendant une durée déterminée et à des dates précises.

4.28.    L’élaboration du calendrier permet une répartition efficace, efficiente et économique des ressources en fonction des procédés de vérification choisis et du temps alloué.

4.29.    Pour plus d’efficacité, le Rapporteur doit s’assurer de la disponibilité des membres de son équipe et de celle des agents du Ministère des Finances pendant le déroulement de la mission afin que le délai imparti soit respecté.