Soumis par reza le Jan 17

3.3.1. Objet de la passation de marchés

Selon l’article 64 du Règlement financier des Organes de l’Union, les marchés des Organes de l’Union sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit, par une autorité contractante, au sens de l’article 68 du Règlement, pour répondre aux besoins de l’Union en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les marchés des Organes de l’Union financés totalement ou partiellement par le budget de l’Union respectent, outre le principe de bonne gouvernance tel que défini à l’article 19 du Règlement financier, les principes suivants :

  • l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ;
  • le libre accès à la commande publique ;
  • l’égalité de traitement des candidats ;
  • la transparence des procédures, et ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures.