Soumis par reza le Dec 01

Chapitre 39 : Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Notes.
1.    Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer. 
    Dans la Nomenclature, l’expression matières plastiques couvre également la fibre vulcanisée. 
         Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la Section XI.
2.    Le présent Chapitre ne comprend pas :
a)    les préparations lubrifiantes des n°s 27.10 ou 34.03 ;
b)    les cires des n°s 27.12 ou 34.04 ;
c)    les composés organiques isolés de constitution chimique définie (Chapitre 29) ;
d)    l’héparine et ses sels (n° 30.01) ;
e)    les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des n°s 39.01 à 39.13 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (n° 32.08) ; les feuilles pour le marquage au fer du n° 32.12 ;
f)    les agents de surface organiques et les préparations du n° 34.02 ;
g)    les gommes fondues et les gommes esters (n° 38.06) ;
h)    les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l’essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (n° 38.11) ;
ij)    les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du Chapitre 39 (n° 38.19) ;
k)    les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (n° 38.22) ;
l)    le caoutchouc synthétique, tel qu’il est défini au Chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique ;
m)    les articles de sellerie ou de bourrellerie (n° 42.01), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du n° 42.02 ;
n)    les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du Chapitre 46 ;
o)    les revêtements muraux du n° 48.14 ;
p)    les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ;
q)    les articles de la Section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple) ;
r)    les articles de bijouterie de fantaisie du n° 71.17 ;
s)    les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique) ; 
t)    les parties du matériel de transport de la Section XVII ;
u)    les articles du Chapitre 90 (éléments d’optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple) ;
v)    les articles du Chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d’appareils d’horlogerie, par exemple) ;
w)    les articles du Chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple) ;
x)    les articles du Chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d’éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple) ;
y)    les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple) ;
z)    les articles du Chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple).
3.    N’entrent dans les n°s 39.01 à 39.11 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après :
a)    les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 °C rapportés à 1.013 millibars par application d’une méthode de distillation à basse pression (n°s 39.01 et 39.02) ;
b)    les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (n° 39.11) ;
c)    les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne ; 
d)    les silicones (n° 39.10) ;
e)    les résols (n° 39.09) et les autres prépolymères.
4.    On entend par copolymères tous les polymères dans lesquels la part d’aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.
    Sauf dispositions contraires, au sens du présent Chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente Note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d’une même position doivent être pris ensemble.
    Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
5.    Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s’applique pas aux copolymères greffés. 
6.    Au sens des n°s 39.01 à 39.14, l’expression formes primaires s’applique uniquement aux formes ci-après :
a)    liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions ;
b)    blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
7.    Le n° 39.15 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d’une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (n°s 39.01 à 39.14).
8.    Au sens du n° 39.17, les termes tubes et tuyaux s’entendent des produits creux, qu’il s’agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d’arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Cestermes s’entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l’exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n’excédant pas 1 fois la largeur) ou en forme de polygone régulier, ne sont pas à considérer comme tubes et tuyaux mais comme profilés. 
9.    Au sens du n° 39.18, les termes revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques s’entendent des produits présentés en rouleaux d’une largeur minimale de 45 cm, susceptibles d’être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
10.    Au sens des n°s 39.20 et 39.21, l’expression plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames s’applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du Chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage).
11.    Le n° 39.25 s’applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du Sous-Chapitre II :
a)    Réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l ;
b)    Éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits ;
c)    Gouttières et leurs accessoires ;
d)    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils ;
e)    Rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires ;
f)    Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires ;
g)    Rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple ;
h)    Motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers.
ij)    Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d’interrupteurs et autres plaques de protection.
Notes de sous-positions.
1.    À l’intérieur d’une position du présent Chapitre, les polymères (y compris les copolymères) et les polymères modifiés chimiquement sont à classer conformément aux dispositions ci-après :
a)    lorsqu’il existe une sous-position dénommée « Autres » dans la série des sous-positions en cause :
1°)    Le préfixe poly précédant le nom d’un polymère spécifique dans le libellé d’une sous-position (polyéthylène ou polyamide-6,6, par exemple) signifie que le ou les motifs monomères constitutifs du polymère désigné, pris ensemble, doivent contribuer à 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
2°)    Les copolymères cités dans les n°s 3901.30, 3901.40, 3903.20, 3903.30 et 3904.30 sont à classer dans ces sous-positions, à condition que les motifs comonomères des copolymères mentionnés contribuent pour 95 % ou davantage en poids à la teneur totale du polymère.
3°)    Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position dénommée « Autres », pour autant que ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position.
4°)    Les polymères qui ne répondent pas aux conditions stipulées en 1°), 2°) ou 3°) ci-dessus sont à classer dans la sous-position, parmi les sous-positions restantes de la série, couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. A cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble. Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série de sous-positions en cause doivent être comparés.
b)    lorsqu’il n’existe pas de sous-position dénommée « Autres » dans la même série :
1°)    Les polymères sont à classer dans la sous-position couvrant les polymères du motif monomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. A cette fin, les motifs monomères constitutifs de polymères qui relèvent de la même sous-position doivent être pris ensemble.  Seuls les motifs comonomères constitutifs de polymères de la série en cause doivent être comparés.
2°)    Les polymères modifiés chimiquement sont à classer dans la sous-position afférente au polymère non modifié.
    Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les polymères obtenus à partir des mêmes motifs monomères dans les mêmes proportions.
2.    Aux fins du n° 3920.43, le terme plastifiants couvre également les plastifiants secondaires.