Soumis par reza le Dec 01

Chapitre 40 : Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Notes.
1.    Sauf dispositions contraires, la dénomination caoutchouc s’entend, dans la Nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.
2.    Le présent Chapitre ne comprend pas :
a)    les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières) ;
b)    les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64 ;
c)    les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65 ;
d)    les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d’objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI ;
e)    les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96 ;
f)    les articles du Chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13.
3.    Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l’expression formes primaires s’applique uniquement aux formes ci-après :
a)    liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions) ;
b)    blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.
4.    Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n° 40.02, la dénomination caoutchouc synthétique s’applique :
a)    à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18 °C et 29 °C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l’addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu’activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée ; la présence de matières visées à la Note 5 B) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu’agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l’est pas ;
b)    aux thioplastes (TM) ;
c)    au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d’aptitude à la vulcanisation, d’allongement et de rémanence fixées à l’alinéa a) ci-dessus.
5. A)    Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de     
    caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :
1°)    d’accélérateurs, de retardateurs, d’activateurs ou d’autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé) ;
2°)    de pigments ou d’autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification ;
3°)    de plastifiants ou d’agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l’exception de celles autorisées à l’alinéa B) ;
B)    Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :
1°)    émulsifiants et agents antipoissage ;
2°)    faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants ;
3°)    agents thermosensibles (en vue généralement d’obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d’obtenir généralement des latex électropositifs),  antioxydants, coagulants, agents d’émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.
6.    Au sens du n° 40.04, on entend par déchets, débris et rognures les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.
7.    Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.
8.    Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.
9.    Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par plaques, feuilles et bandes uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d’articles prêts à l’usage, en l’état), mais qui n’ont pas subi d’autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre). 
    Quant aux profilés et bâtons du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n’ont pas subi d’autre ouvraison qu’un simple travail de surface.