SECTION VI : PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES
Notes.
- a) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications
du libellé de l’un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non
dans une autre position de la Nomenclature.
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l’un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section. - Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l’un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
- Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être
utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ;
b) présentés en même temps ;
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires
les uns des autres. - Lorsqu’un produit répond à la fois aux spécifications d’une ou de plusieurs positions de la Section VI du fait que son nom ou sa fonction y sont mentionnés et aux spécifications du n°38.27, il est à classer dans la position dont le libellé mentionne son nom ou sa fonction et non pas dans le n°38.27.