Soumis par reza le Oct 04

SECTION VI : PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Notes.

  1.  a)    Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications 
        du libellé de l’un des n°s 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non 
        dans une autre position de la Nomenclature.
     b)    Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l’un des n°s 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.
  2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l’un des n°s 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
  3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient : 
        a)    en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être
        utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés ;
        b)    présentés en même temps ;
        c)    reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires 
        les uns des autres.
  4. Lorsqu’un produit répond à la fois aux spécifications d’une ou de plusieurs positions de la Section VI du fait que son nom ou sa fonction y sont mentionnés et aux spécifications du n°38.27, il est à classer dans la position dont le libellé mentionne son nom ou sa fonction et non pas dans le n°38.27.