Chapitre 36 : Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables
Notes
1. Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l’exception, toutefois, de ceux visés par les Note 2 a) ou
2 b) ci-dessous.
2. On entend par articles en matières inflammables, au sens du n°36.06, exclusivement :
a) le métaldéhyde, l’hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d’alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l’état solide ou pâteux ;
b) les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d’une capacité n’excédant pas 300 cm3 ;
c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.