Soumis par reza le Oct 04

Chapitre 31 : Engrais

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    a)    le sang animal du n°05.11 ;
    b)    les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les Note  2 a), 3 a), 4 a) ou 5 ci-dessous ;
    c)    les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d’optique), d’un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n°38.24 ; les éléments d’optique en chlorure de potassium (n°90.01).
  2. Le  n°31.02 comprend uniquement, sous réserve qu’ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n°31.05 :
    a)    les produits ci-après :
    1)    le nitrate de sodium, même pur ;
    2)    le nitrate d’ammonium, même pur ;
    3)    les sels doubles, même purs, de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium ; 
    4)    le sulfate d’ammonium, même pur ;
    5)    les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium ;
    6)    les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium ;
    7)    la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d’huile ;
    8)    l’urée, même pure ;
    b)    les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l’alinéa a) ci-dessus ;
    c)    les engrais consistant en mélanges de chlorure d’ammonium ou de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant ;
    d)    les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux alinéas a) 2) ou a) 8) ci-dessus, ou d’un mélange de ces produits.
  3. Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu’ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n°31.05 :
    a)    les produits ci-après :
    1)    les scories de déphosphoration ;
    2)    les phosphates naturels du n°25.10, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés ;
    3)    les superphosphates (simples, doubles ou triples) ;
    4)    l’hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2%, calculée sur le produit anhydre à l’état sec ;
    b)    les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l’alinéa a) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor ;
    c)    les engrais consistant en mélanges de produits visés aux alinéas a) ou b) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.
  4. Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu’ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au n° 31.05 :
    a)    les produits ci-après :
    1)    les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres) ;
    2)    le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la Note 1 c) ;
    3)    le sulfate de potassium, même pur ;
    4)    le sulfate de magnésium et de potassium, même pur ; 
    b)    les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés à l’alinéa a) ci-dessus.
  5. L’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le n° 31.05.
  6. Au sens du n° 31.05, l’expression autres engrais ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants : azote, phosphore ou potassium.