Soumis par reza le Oct 04

Chapitre 34 : Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

Notes.

  1. Le présent Chapitre ne comprend pas :
    a)    les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne des types utilisés comme préparations pour le démoulage (n°15.17) ;
    b)    les composés isolés de constitution chimique définie ; 
    c)    les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, contenant du savon ou d’autres agents de surface organiques (n°s 33.05, 33.06 ou 33.07).
  2. Au sens du n°34.01, le terme savons ne s’applique qu’aux savons solubles dans l’eau.  Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d’autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs nerelèvent toutefois de cette position que s’ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains.  Présentés sous d’autres formes, ils sont à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
  3. Au sens du n°34.02, les agents de surface organiques sont des produits qui, lorsqu’ils sont mélangés avec de l’eau à une concentration de 0,5 % à 20 °C et laissés au repos pendant une heure à la même température :
    a)    donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble ; et
    b)    réduisent la tension superficielle de l’eau à 4,5 x 10-2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.
  4. Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, employés dans le libellé du n°34.03, s’entendent des produits définis à la Note 2 du Chapitre 27.
  5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes cires artificielles et cires préparées employés dans le libellé du n°34.04, s’appliquent seulement :
    a)    aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l’eau ;
    b)    aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires ;
    c)    aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d’autres matières.
        Par contre, le n°34.04 ne comprend pas :
    a)    les produits des n°s 15.16, 34.02 ou 38.23, même s’ils présentent le caractère des cires ;
    b)    les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du n° 15.21 ; 
    c)    les cires minérales et les produits similaires du n° 27.12, même mélangés entre eux ou simplement colorés ;
    d)    les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (n°s 34.05, 38.09, etc.)