Soumis par reza le Dec 01

Chapitre 41 : Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

Notes.
1.    Le présent Chapitre ne comprend pas :
a)    les rognures et déchets similaires de peaux brutes (n° 05.11) ;
b)    les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas) ; 
c)    les cuirs et peaux bruts, tannés ou apprêtés, non épilés, d’animaux à poils (Chapitre 43).  
    Entrent toutefois dans le Chapitre 41 les peaux brutes non épilées de bovins 
(y compris les buffles), d’équidés, d’ovins (à l’exclusion des peaux d’agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, persianer ou similaires, et des peaux d’agneaux 
des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet), de caprins (à l’exclusion des peaux
de chèvres, de chevrettes ou de chevreaux du Yémen, de Mongolie ou du Tibet), 
de porcins (y compris le pécari), de chamois, de gazelle, de chameau et dromadaire, de renne, d’élan, de cerf, de chevreuil ou de chien.
2. A)    Les n°s 41.04 à 41.06 ne comprennent pas les cuirs et les peaux ayant subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible (n°s 41.01 à 41.03, selon
le cas).
B)    Aux fins des n°s 41.04 à 41.06, le terme en croûte couvre également les cuirs et peaux qui ont été retannés, colorés ou nourris en bain avant le séchage.
3.    Dans la Nomenclature, l’expression cuir reconstitué s’entend des matières reprises au n°41.15.