Chapitre 43 : Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices
Notes.
1. Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01, le terme pelleteries, dans la Nomenclature, s’entend des peaux tannées ou apprêtées, non épilées, de tous les animaux.
2. Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les peaux et parties de peaux d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (n°s 05.05 ou 67.01, selon le cas) ;
b) les cuirs et peaux bruts, non épilés, de la nature de ceux que la Note 1 c) du Chapitre 41 classe dans ce dernier Chapitre ;
c) les gants, mitaines et moufles, comportant à la fois des pelleteries naturelles
ou factices et du cuir (n° 42.03) ;
d) les articles du Chapitre 64 ;
e) les coiffures et parties de coiffures du Chapitre 65 ;
f) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple).
3. Relèvent du n° 43.03 les pelleteries et parties de pelleteries, assemblées avec adjonction d’autres matières, et les pelleteries et parties de pelleteries, cousues en forme de vêtements, de parties ou d’accessoires du vêtement ou en forme d’autres articles.
4. Entrent dans les n°s 43.03 ou 43.04, selon le cas, les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes (autres que ceux exclus du présent Chapitre par la Note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou factices, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries naturelles ou factices, lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures.
5. Dans la Nomenclature, on considère comme pelleteries factices les imitations de pelleteries obtenues à l’aide de laine, de poils ou d’autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du tissu ou d’autres matières, à l’exclusion des imitations obtenues par tissage ou par tricotage (n°s 58.01 ou 60.01, généralement).