Chapitre 11 : Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment
Notes.
- Sont exclus du présent Chapitre :
a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas) ;
b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01 ;
c) les corn flakes et autres produits du n° 19.04 ;
d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05 ;
e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30) ;
f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33). - A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après
relèvent du présent Chapitre s’ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d’après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2) ;
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n’excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04.
B) Les produits de l’espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d’une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.
Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04. - Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d’au moins 95 % en poids ;
b) les produits d’autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d’au moins 95 % en poids.