Chapitre 12 : Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; pailles et fourrages
Notes.
- Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d’œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20).
- Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.
- Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d’arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l’espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09.
Sont, par contre, exclus de cette position, même s’ils sont destinés à servir de semences :
a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7) ;
b) les épices et autres produits du Chapitre 9 ;
c) les céréales (Chapitre 10) ;
d) les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11. - Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l’hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l’absinthe.
En sont, par contre, exclus :
a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30 ;
b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33 ;
c) les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08. - Pour l’application du n° 12.12, le terme algues ne couvre pas :
a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02 ;
b) les cultures de micro-organismes du n° 30.02 ;
c) les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.
Note de sous-positions.
- Pour l’application du n° 1205.10, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s’entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.