Section II : Dispositions préparatoires
A. RÉCLAMATION DU COMPTE D’EMPLOI DU CONCOURS OU DE LA COMPTABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE DU CONCOURS
6.7. L’étendue du contrôle des organismes bénéficiant d’un concours public ou faisant appel à la générosité publique varie selon que les concours accordés à l’organisme constituent ou non l’essentiel de son budget (plus de 50%) ou non. Dans le premier, les contrôles de la Cour s’étendent à l’ensemble de la comptabilité et à toutes les activités de l’organisme. Dans le second cas, les contrôles sont limités au compte d’emploi que l’organisme doit produire à la Cour.
6.8. Généralement, il n’est pas fait obligation aux organismes de produire leurs comptes à la Cour des comptes, mais de les tenir à sa disposition. Dans ce cas, les documents nécessaires au contrôle doivent être réclamés.
6.9. Si les documents réclamés ne sont pas produits, il peut être décidé d’effectuer le contrôle sur place, de provoquer la nomination d’un commis d’office aux fins de confectionner les documents nécessaires et/ou de contrôler toute la comptabilité de l’organisme.
6.10. Le vérificateur doit également réunir auprès du donateur tous les éléments disponibles sur le concours octroyé.
B. LANCEMENT DE LA MISSION
6.11. Pour le lancement de la mission, l’auditeur doit respecter les indications figurant aux points 1.90 à 1.100 du présent document en matière d’audit de conformité.