Section V : Communication du rapport et suivi
A. RAPPORT PROVISOIRE
5.33. Le rapport d’audit provisoire préparé et adopté par la Juridiction Financière est adressé aux responsables de l’entité contrôlée. Les responsables disposent d’un délai généralement fixé par un texte législatif ou réglementaire pour répondre par écrit aux observations de la Juridiction Financière.
B. RAPPORT DÉFINITIF
5.34. Les réponses aux constatations de la Juridiction Financière formulées par les responsables de l’entité auditée seront examinées pour leur prise en compte dans le rapport du contrôle de la manière suivante :
- si les réponses satisfont aux observations et qu’il n’y ait pas lieu de maintenir la constatation, l’auditeur la supprime de son rapport ;
- si les réponses ne correspondent pas ou ne justifient pas les constatations, l’auditeur maintient ses observations ;
- si dans ses réponses l’entité apporte des éléments nouveaux à prendre en compte par l’auditeur, il modifie et complète son rapport ;
- si l’entité n’a pas répondu dans le délai prescrit, les irrégularités qui y sont soulevées sont maintenues dans le rapport d’audit.
5.35. Par référé, la Juridiction Financière peut attirer l’attention des autorités de tutelle de l’administration contrôlée, le Gouvernement et le Parlement sur des modifications souhaitables ou des insuffisances des textes législatifs ou réglementaires, ainsi que sur l’opportunité d’une réorganisation de caractère administratif ou comptable de l’administration.
5.36. Les fautes de gestion ou des cas de fraude susceptibles d’être qualifiés de crime ou délits sont transmis à la chambre où l’autorité compétente ou au juge pénal.
Le questionnaire sur les cas de fraude est présenté en annexe n°16.
C. SUIVI DU RAPPORT
5.37. Selon le principe 3 de l’ISSAI 220, le suivi est considéré comme l’une des bonnes pratiques des Juridictions Financières.
5.38. Les Juridictions Financières doivent toujours assurer le suivi des observations qu’elles ont formulées pour s’assurer que les anomalies identifiées ont été corrigées. L’entité auditée doit fournir à la Juridiction Financière dans les mois qui suivent la transmission du rapport définitif, le plan de mise en œuvre des corrections, des anomalies.
5.39. La Juridiction Financière examine le rapport de mesures prises pour la correction des constatations d’audit et prépare un rapport de suivi. Le suivi peut être effectué sous la forme d’une étude documentaire ou d’une visite à l’entité pour la confirmation factuelle de la réponse fournie par la direction ou les responsables de la gouvernance.
5.40. Le suivi au sein de la Juridiction Financière doit être un processus continu, jusqu’à ce que les constatations d’audit soulevées soient résolues en fonction des mesures appropriées prises par la direction ou par les responsables de la gouvernance.