Chapitre 19 : Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) à l’exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;
b) les produits à base de farines, d’amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l’alimentation des animaux (n° 23.09) ;
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30. - Aux fins du n° 19.01, on entend par :
a) gruaux, les gruaux de céréales du Chapitre 11 ;
b) farines et semoules :
1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11 ;
2) les farines, semoules et poudres d’origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06). - Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée ou enrobées de chocolat ou d’autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
- Au sens du n° 19.04, l’expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11 ?