Chapitre 21 : Préparations alimentaires diverses
Notes.
- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges de légumes du n° 07.12 ;
b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01) ;
c) le thé aromatisé (n° 09.02) ;
d) les épices et autres produits des n°s 09.04 à 09.10 ;
e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux n°s 21.03 ou 21.04, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, d’insectes, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;
f) les produits du n° 24.04 ;
g) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des n°s 30.03 ou 30.04 ;
h) les enzymes préparées du n° 35.07. - Les extraits des succédanés visés à la Note 1 b) ci-dessus relèvent du n° 21.01.
- Au sens du n° 21.04, on entend par préparations alimentaires composites homogénéisées, des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 g. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.