Chapitre 4 : Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux ; miel naturel ; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Notes.
- On considère comme lait le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
- Aux fins du 04.03, le yoghourt peut être concentré, ou aromatisé ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants, de fruits, de cacao, de chocolat, d’épices, de café ou d’extraits de café, de plantes, de parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel de yoghourt.
- Aux fins du n° 04.05 :
a) Le terme beurre s’entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre « recombiné » (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n’excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n’est pas additionné d’émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives.
b) L’expression pâtes à tartiner laitières s’entend des émulsions du type eau-dans-l’huile pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids. - Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 04.06 en tant que fromages à la condition qu’ils présentent les trois caractéristiques ci-après :
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus ;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d’au moins 70 % mais n’excédant pas 85 % ;
c) être mis en forme ou susceptibles de l’être. - Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les insectes non vivants, impropres à l’alimentation humaine (n° 05.11) ;
b) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (n 17.02) ;
c) les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (n°s 19.01 ou 21.06) ;
d) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (n° 35.02) ainsi que les globulines (n° 35.04). - Aux fins du n° 04.10, le terme insectes s’entend des insectes comestibles non vivants, entiers ou en morceaux, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure, ainsi que des farines et poudres d’insectes, propres à l’alimentation humaine. Toutefois il ne couvre pas les insectes comestibles non vivants, autrement préparés ou conservés (Section IV généralement).
Notes de sous-positions.
- Aux fins du n° 0404.10, le lactosérum modifié s’entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c’est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement
ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté
des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum. - Aux fins du n° 0405.10, le terme beurre ne couvre pas le beurre déshydraté et le ghee (n° 0405.90).