REGLEMENT N°06/2009/CM/UEMOA PORTANT RECONNAISSANCE MUTUELLE DES VISAS DELIVRES PAR LES ÉTATS MEMBRES DE L’UEMOA
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20 à 25, 42 à 45 et 91 ;
Vu l’Acte additionnel N°01/2009/CCEG/UEMOA du 17 mars 2009, instituant une politique commune de l’UEMOA, dans le domaine de la circulation et du séjour des personnes non ressortissantes de l’Union ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4, paragraphe a) du Traité de l’UEMOA : « Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l’UMOA, l’Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après : c) créer entre les États membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux ... » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’Acte additionnel N°01/2009/CCEG/UEMOA, susvisé: « la politique commune de l’UEMOA, dans le domaine de la circulation et du séjour des personnes non ressortissantes de l’Union, vise les objectifs suivants :
- instituer un visa unique ;
- harmoniser et simplifier les procédures administratives relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’États tiers dans l’espace UEMOA ;
- contribuer à créer un environnement communautaire favorable aux investissements et au tourisme dans l›UEMOA » ;
Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ;
Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 19 juin 2009 ;
ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier :
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :
- UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
- UNION : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
- ETAT MEMBRE : l’État partie prenante au Traité tel que défini par son préambule
- VISA : l’autorisation permettant l’accès au territoire d’un État membre ou de l’Union
Article 2 :
Le présent Règlement institue la reconnaissance mutuelle des visas délivrés par les États membres de l’UEMOA au profit des personnes non ressortissantes de l’Union.
Article 3 :
Tout visa délivré par un État membre de l’UEMOA aux personnes visées à l’article 2 du présent Règlement, est valable dans les autres États membres de l’Union.
A cet effet, les bénéficiaires de tels visas sont admis à circuler librement, à l’intérieur du territoire communautaire.
Article 4 :
Les personnes ressortissantes des États membres de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont dispensées du visa d’entrée sur le territoire de l’Union.
Article 5 :
Aux fins d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre du présent Règlement, la Commission de l’UEMOA, en relation avec les États membres, prendra les mesures ci-après :
- la mise en réseau des structures administratives, diplomatiques et consulaires intervenant dans la délivrance des visas ;
- la formation des agents chargés du contrôle des documents de voyage sur le terrain en vue de reconnaître les visas apposés sur lesdits documents ;
- la mise en place de mécanismes d’échanges d’informations en temps réel entre les services chargés du contrôle des documents de voyage et du traitement des dossiers de demande de visa ;
- l’équipement en matériels de haute technologie de communication des services en charge de la délivrance et du contrôle des visas ;
- la communication d’informations sur les régimes de visas en vue d’une prise en compte adéquate des options diplomatiques et sécuritaires des États membres.
Les mesures qui précèdent seront mises en œuvre dans le cadre de l’agenda annexé au présent Règlement, dont il fait partie intégrante.
Article 6 :
La reconnaissance mutuelle des visas nationaux prévue à l’article 2 du présent Règlement, est instituée à titre transitoire. Elle s’appliquera sur une période de deux (02) ans.
Au terme de cette période, la reconnaissance mutuelle des visas nationaux fera place à l’institution d’un visa unique UEMOA.
Article 7 :
Le présent Règlement ne porte pas atteinte aux accords multilatéraux et bilatéraux d’exemption ou de suppression de visas conclus par les États membres de l’Union.
Article 8 :
Il est institué un Comité de pilotage chargé du suivi du présent Règlement.
La composition et l’organisation dudit Comité sont définies dans un Règlement d’exécution du présent Règlement.
Article 9 :
Conformément à l’article 24 du Traité de l’UEMOA, la Commission est habilitée à arrêter, par voie de Règlements d’exécution, les mesures d’application du présent Règlement.
Article 10 :
La Commission de l’UEMOA est chargée de l’exécution du présent Règlement.
Article 11 :
Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter du t’» octobre 2009, sera publié au Bulletin Officiel de l’UEMOA.
Fait à Dakar, le 26 juin 2009
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
Charles Koffi DIBY