Section IV : Suites de l’audit d’appréciation directe
2.133. Après l’adoption du rapport définitif et sa transmission aux autorités concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque État, les observations relatives à l’audit de conformité sont communiquées aux dirigeants de l’entité et aux autorités concernées. Ces communications sont envoyées sous forme de notes, de référés, de déférés, etc.
2.134. Les observations pouvant donner lieu à insertion au rapport public annuel de la Cour sont renvoyées à la formation compétente de la Cour.