Soumis par reza le Jan 17

2.1.2.8. Contrôleur financier

Conformément à l’article 56 du Règlement financier des Organes de l’Union, « Les Contrôleurs financiers exercent des contrôles à priori et à postériori des opérations budgétaires de l’Union conformément à la cartographie des risques financiers des Organes de l’Union ». 

Ils relèvent du Président de la Commission et sont placés auprès des Ordonnateurs. 

Le Contrôleur financier donne son visa préalable sur tous les actes des Ordonnateurs portant engagement de dépenses, notamment les marchés des Organes de l’Union, contrats, conventions et décisions après examen de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l’application des dispositions d’ordre financier, des règlements, de leur conformité avec les autorisations budgétaires, des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l’équilibre budgétaire.

Le contrôleur financier a pour objet d’apprécier la soutenabilité budgétaire des activités des Organes de l’Union. Dans ce cadre, le Contrôleur financier est également chargé de :

  • contrôler la régularité, la conformité des actes et opérations budgétaires et financières ;
  • examiner la soutenabilité budgétaire des activités des Organes de l’Union ;
  • réaliser le contrôle à postériori sur le respect des procédures d’exécution du budget ;
  • examiner au regard de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l’application des dispositions d’ordre financier, des règlements, de leur conformité avec les autorisations budgétaires, des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l’équilibre budgétaire ;
  • assurer le suivi de l’exécution budgétaire sur la base des engagements visés.