Article 86 : Compte administratif
Au plus tard le 02 avril de chaque année, l'ordonnateur principal du budget de l'organe bénéficiant de l'autonomie de gestion financière transmet au Président de la Commission, le compte administratif, ainsi que l'état des immobilisations, l'état des stocks et la situation comptable des opérations financières de son organe, au titre de l'exercice clos, aux fins de centralisation « pour ordre ».
Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'ordonnateur principal de l'Union établit, à partir de la comptabilité définie à l'article 80 ci-dessus, le compte administratif de l'exercice clos. Celui-ci est présenté suivant la nomenclature budgétaire et fait apparaître les écarts entre les prévisions et les réalisations. Il détermine le montant des éventuels excédents de l'exercice concerné.
Le compte administratif est accompagné d'un document comportant les principaux indicateurs de performance de la gestion de l'Union, dénommé rapport annuel de performance.