Soumis par reza le Nov 29

Article 91 : Recours à l'audit externe

Des audits externes peuvent être commis par :

  1.  Le Conseil des Ministres,
  • pour la vérification des comptes d'un exercice clos chaque fois que les comptes de l'ordonnateur principal et du comptable principal de l'Union n'ont pu être réconciliés, à la demande de la Cour des Comptes de l'Union ;
  • pour la réalisation d'audits financiers spécifiques portant sur toute opération budgétaire" financière, comptable et d'audit de performance pour laquelle il souhaite disposer d'un avis extérieur ou de précisions complémentaires.
  1. La Commission, chaque fois que des accords d'aide extérieure ou de prêts prévoient cette obligation. La Commission peut également décider de la réalisation d'audits financiers pour le contrôle et l'évaluation des actions et opérations bénéficiant d'un concours financier de l'Union, notamment par le biais des budgets spéciaux de ses Fonds. De façon plus générale, la Commission est habilitée à commettre des audits externes pour procéder à toute vérification ou certification de comptes qu'elle juge utile, notamment lorsqu'il y a présomption d'existence d'actes de gestion en contradiction avec les dispositions du présent Règlement. Elle peut enfin faire procéder par des auditeurs spécialisés à des audits organisationnels, à des audits des ressources humaines ou à tous autres audits ou études nécessaires à la bonne gestion de l'Institution.