Paragraphe 2: De la libre circulation des marchandises
Article 77
En vue de la réalisation de l’objectif défini à l’article 76 paragraphe a), les États membres s’abstiennent, dès l’entrée en vigueur du présent Traité :
- d’introduire entre eux tous nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes taxes d’effet équivalent et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles ;
- d’introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives à l’exportation ou à l’importation ou des mesures d’effet équivalent, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingents, normes et toutes autres dispositions d’effet équivalent.
Conformément aux dispositions de l’article XXIV (5) (a) de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT), l’Union s’assure que l’incidence globale des droits de douane et des autres règlements du commerce vis-à-vis des pays tiers n’est pas plus restrictive que celle des dispositions en vigueur avant la création de l’Union.
Article 78
Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, détermine conformément aux dispositions de l’article 5 du présent Traité, le rythme et les modalités d’élimination, sur les échanges entre les pays membres, des droits de douane, des restrictions quantitatives et de toutes autres mesures d’effet équivalent. Il arrête les règlements nécessaires.
Le Conseil tient compte des incidences de l’unification des marchés nationaux sur l’économie et les finances publiques des États membres, en créant des fonds de compensation et de développement.
Article 79
Sous réserve des mesures d’harmonisation des législations nationales mises en œuvre par l’Union, les États membres conservent la faculté de maintenir et d’édicter des interdictions ou des restrictions d’importation, d’exportation et de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Les interdictions ou restrictions appliquées en vertu de l’alinéa précédent ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Les États membres notifient à la Commission toutes les restrictions maintenues en vertu de l’alinéa premier du présent article. La Commission procède à une revue annuelle de ces restrictions en vue de proposer leur harmonisation ou leur élimination progressive.
Article 80
Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres un schéma relatif à l’harmonisation et à la reconnaissance mutuelle des normes techniques et sanitaires ainsi que des procédures d’homologation et de certification en vigueur dans les États membres.
Article 81
Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, les règlements nécessaires à la mise en œuvre du schéma mentionné à l’article 80.