Soumis par reza le Oct 19

Paragraphe 3 : De la politique commerciale

Article 82 
En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 76 paragraphes a) et b) du présent Traité, le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, sur proposition de la Commission :  

  1. les mesures relatives à l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres nécessaires au fonctionnement de l’union  douanière ; 
  2. les règlements relatifs au tarif extérieur commun (TEC) ; 
  3. les règlements fixant le régime de la politique commerciale avec les États tiers ;  
  4. le régime applicable aux produits du cru et de l’artisanat. 

Article 83 
Dans la réalisation des objectifs définis à l’article 76 du présent Traité, l’Union respecte les principes de l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) en matière de régime commercial préférentiel. Elle tient compte de la nécessité de contribuer au développement harmonieux du commerce intra-africain et mondial, de favoriser le développement des capacités productives à l’intérieur de l’Union, de protéger les productions de l’Union contre les politiques de dumping et de subventions des pays tiers. 

Article 84 
L’Union conclut des accords internationaux dans le cadre de la politique commerciale commune selon les modalités suivantes :  

  • la Commission présente des recommandations au Conseil qui l’autorise à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres à ouvrir les négociations nécessaires ; 
  • la Commission conduit ces négociations en consultation avec un Comité désigné par le Conseil et dans le cadre des directives élaborées par celui-ci.  

Les accords mentionnés à l’alinéa premier sont conclus par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. 

Article 85 
Si les accords mentionnés à l’article 84 sont négociés au sein d’organisations internationales au sein desquelles l’Union ne dispose pas de représentation propre, les États membres conforment leurs positions de négociation aux orientations définies par le Conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission. 

Lorsque des négociations en cours au sein d’organisations internationales à caractère économique sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun, sans pour autant relever des compétences de l’Union, les États membres coordonnent leurs positions de négociation. 

Article 86 
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission, fixe par voie de règlement les modalités selon lesquelles les États membres sont autorisés à prendre, par dérogation aux règles générales de l’union douanière et de la politique commerciale commune, des mesures de protection destinées à faire face à des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs de leurs économies.

Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu des règlements pris en application de l’alinéa précédent ne peuvent excéder une durée de six (6) mois, éventuellement renouvelable. Elles doivent être autorisées par la Commission, tant dans leur durée que dans leur contenu, avant leur entrée en vigueur. 

Article 87  
Les États membres s’abstiennent de conclure de nouvelles conventions d’établissement. Ils alignent, dans les meilleurs délais possibles, les conventions existantes sur les mesures d’harmonisation des législations visées à l’article 23 du Protocole Additionnel n°II, conformément à la procédure prévue aux articles 60 et 61.