Paragraphe 5 : De la libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Article 91
Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, les ressortissants d’un État membre bénéficient sur l’ensemble du territoire de l’Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique :
- l’abolition entre les ressortissants des États membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l’exercice d’un emploi, à l’exception des emplois dans la Fonction Publique ;
- le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l’ensemble des États membres ;
- le droit de continuer à résider dans un État membre après y avoir exercé un emploi.
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission (1), arrête, dès l’entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l’usage effectif des droits prévus au paragraphe 1.
Selon la procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des règles :
- précisant le régime applicable aux membres des familles des personnes faisant usage de ces droits ;
- permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au titre des périodes d’emploi successives sur le territoire de tous les États membres ;
- précisant la portée des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Article 92
Les ressortissants d’un État membre bénéficient du droit d’établissement dans l’ensemble du territoire de l’Union.
Sont assimilées aux ressortissants des États membres, les sociétés et personnes morales constituées conformément à la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union.
Le droit d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission (1), arrête, dès l’entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l’usage effectif du droit d’établissement.
L’article 91, paragraphe 3, est applicable, mutatis mutandis.
Article 93
Les ressortissants de chaque État membre peuvent fournir des prestations de services dans un autre État membre dans les mêmes conditions que celles que cet État membre impose à ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des misons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sans préjudice des exceptions prévues par le présent Traité.
L’article 91, paragraphe 3, et l’article 92, paragraphes 2 et 4, sont applicables, mutatis mutandis.
(l) Le Traité modifié le 29 janvier 2003 par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement a ajouté « après avis conforme du Parlement ».