Soumis par reza le Nov 29

Article 87 : Contrôle juridictionnel des comptes de l'Union

Le contrôle juridictionnel des comptes de l'Union est assuré par la Cour des Comptes de l'Union, conformément aux dispositions du Protocole additionnel N°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA.

Toutefois, les comptes annuels de la Cour des Comptes de l'UEMOA sont soumis à une évaluation externe et indépendante, sanctionnée par un rapport élaboré à cet effet.

La Cour des Comptes de l'Union reçoit et examine chaque année le compte administratif et le compte de gestion qui lui sont transmis par le Président de la Commission. Les modalités de contrôle de la Cour des Comptes sont celles déterminées par le Règlement n°01/2000/CM/UEMOA du 30 mars 2000, portant modalités du contrôle de la Cour des Comptes de l'UEMOA modifié.

La procédure de certification de conformité des comptes s'opère comme suit :

  1. Le Président de la Commission transmet à la Cour des Comptes de l'Union, au plus tard le 02 mai de l'année suivant l'exercice clos, le compte administratif et le compte de gestion de l'Union ;
  2. Le contrôle juridictionnel des comptes de l'Union porte sur la régularité des recettes et des dépenses au regard des dispositions du Traité modifié de l'UEMOA, du présent Règlement, du budget et de tout autre texte en vigueur ;
  3. La Cour des Comptes de l'Union prend connaissance, si nécessaire, de tous documents et informations relatifs à la gestion par les services et organismes extérieurs des opérations financées ou cofinancées par l'Union. Elle a, dans ce cadre, le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de recette ou de dépense et d'utiliser toutes les possibilités de contrôles existant dans lesdits services et organismes ;
  4.  Les comptes annuels des organes de l'UEMOA y compris ceux des organes de l'Union bénéficiant de l'autonomie de gestion financière, accompagnés du rapport annuel de contrôle de la Cour des Comptes de l'Union et le rapport d'évaluation externe et indépendante, sont soumis au Conseil des Ministres de l'Union, aux fins d'approbation des comptes et de décharge de gestion ;

La Cour des Comptes de l'Union transmet au Conseil des Ministres, au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'exercice clos, son rapport annuel sur les comptes de l'Union, accompagné d'un certificat de conformité ou, éventuellement, de ses réserves.