Soumis par reza le Nov 29

Article 88 : Procédure de décharge

En vue de délivrer la décharge aux ordonnateurs principaux et aux comptables principaux des organes de l'Union, le Conseil des Ministres examine les états financiers de l'Union accompagnés du rapport annuel et du certificat de conformité ou, le cas échéant, des réserves de la Cour des Comptes, ainsi que des éventuelles réponses des organes contrôlés et des rapports spéciaux de l'exercice concerné. La décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union. Elle fait l'objet d'une Décision du Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres donne sa Décision de décharge sur les comptes de l'Union à sa plus proche session.

Au cas où le Conseil des Ministres ajourne la Décision de décharge, la Commission prend dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre la levée des réserves.

A la suite de la décharge, le Président de la Commission prend une Décision d'affectation du résultat de l'exercice concerné.

Si la date prévue ne peut être respectée, le Conseil des Ministres informe la Commission des motifs pour lesquels la Décision a dû être différée.

Nonobstant le non-respect de la date limite de décharge, les reports et les résultats de l'exécution budgétaire concernée sont obligatoirement repris dans le projet de budget du deuxième exercice suivant celui concerné par la décharge.