Soumis par reza le Oct 27

DECISION N°16/2005/CM/UEMOA PORTANT CREATION, ORGANISATIION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE DE SUIVI POUR LA SUPPRESSIION DES BARRIERES NON TARIFAIRES

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, notamment ses articles 16, 20, 21, 42 à 45, 101 et 102 ;

Vu le Protocole Additionnel n° II relatif aux Politiques sectorielles de l’UEMOA, notamment en ses articles 6, 7 et 8 ;

Vu le Protocole Additionnel III/2001 du 19 décembre 2001 instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA ;

Vu l’Acte Additionnel n°04/98 du 30 décembre 1998 portant modification de l’article premier de l’acte additionnel n° 01/97 du 23 juin 1997, modifiant l’article 12 de l’acte additionnel n°04/96 du 10 mai 1996, portant adoption d’un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA, et son mode de financement ;

Vu le Règlement n° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant adoption du Code des Douanes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) livre I : cadres organisationnels, procédures et régimes douaniers, notamment en son article 118 ;

Considérant la Déclaration des Ministres chargés des Douanes, de la Gendarmerie et de la Police des États membres de l’UEMOA en date du 10 décembre 2004.

Considérant la Recommandation n° 02/2002/CM/UEMOA, du 27 juin 2002, relative à la simplification et à l’harmonisation des procédures administratives et de transit portuaire au sein de l’UEMOA ;

Considérant La Décision A/DEC.9/01/05 de la CEDEAO, du 19 janvier 2005, relative à la création de Comités de facilitation des transports et du transit routiers et de Comités de gestion des corridors transfrontaliers en Afrique de l’Ouest.

Désireux de mettre en oeuvre les dispositions de la Déclaration de la Réunion des Ministres chargés des Douanes, de la Gendarmerie et de la Police des États membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), du 10 décembre 2004.

Sur Proposition de la Commission de l’UEMOA ;

Après avis du Comité des Experts Statutaire en date du 03 décembre 2005

DECIDE

TITRE I : CREATION

Article premier :
Il est créé un Comité Technique de suivi pour la suppression des barrières non tarifaires.

TITRE II : ATTRIBUTIONS DU COMITE

Article 2 :
Le Comité Technique de suivi est chargé d’assurer le suivi régulier de la mise en œuvre, par les États membres, des mesures prises dans le cadre de la levée des barrières non tarifaires qui entravent la circulation des personnes et des biens dans l’Union.

TITRE III : COMPOSITION DU COMITE

Article 3 :
Chaque État membre est représenté au sein du Comité Technique de suivi par une délégation composée :

  • d’un (01) représentant des Douanes,
  • d’un (01) représentant de la Police,
  • d’un (01) représentant de la Gendarmerie,
  • d’un (01) représentant des Eaux et Forêts,
  • du Directeur des Transports Terrestres,
  • d’un représentant du Comité national de facilitation,
  • de deux (2) représentants du secteur privé.

Toutefois la Commission peut, en cas de nécessité, faire appel à toute personne compétente choisie en raison de son expertise.

Article 4 :
Chaque délégation est conduite par un Chef de délégation désigné par l’État membre concerné.

Article 5 :
La Commission, la Chambre Consulaire Régionale et les personnes choisies en raison de leur expertise participent aux débats, sans voix délibérative.

TITRE IV : ORGANISATION DES REUNIONS DU COMITE

Article 6 :
Le Comité Technique se réunit sur convocation de la Commission de l’UEMOA. Il se réunit au moins une fois par an, rend compte au Conseil des Ministres des avancées et des manquements constatés et formule des propositions concrètes aux fins de la levée de toutes les entraves.

Article 7 :
La Commission informe les États membres des dates et durée des réunions et les invite à désigner les experts devant les y représenter.

Article 8 :
Les lettres de notification, accompagnées de l’ordre du jour provisoire établi par la Commission, sont transmises aux États un mois au moins avant la date prévue de la réunion, avec ampliation au Ministre chargé des Finances.

Article 9 :
Les documents relatifs aux réunions sont transmis aux États, quinze (15) jours au moins avant la date d’ouverture retenue, selon la procédure mentionnée à l’article 8.

Les rapports de l’Observatoire des pratiques anormales sur les axes routiers inter-États sont régulièrement transmis au Comité.

TITRE V : LIEU DES REUNIONS

Article 10 :
Le Comité Technique de suivi se réunit au siège de la Commission de l’UEMOA ou en tout autre lieu, sur le territoire des États membres, retenu par la Commission.

TITRE VI : DEROULEMENT DES REUNIONS

Article 11 :
Le Comité Technique de suivi entend, à l’ouverture de la réunion, un exposé introductif de la Commission sur les divers points inscrits à l’ordre du jour provisoire.

Article 12 :
Le quorum des délégations nécessaire pour délibérer est fixé à 5. Le quorum acquis au départ reste valable jusqu’à la fin des travaux.

Article 13 :
Le Comité Technique de suivi met en place un Bureau de séance, composé d’un président et de deux rapporteurs.
Le Comité Technique de Suivi est assisté dans sa tâche par un secrétariat assuré par le Département de la Commission de l’UEMOA en charge de l’Aménagement du Territoire Communautaire, des Infrastructures, des Transports et des Télécommunications.

Article 14 :
Le Président du Comité Technique de suivi est le Président du Comité National de Facilitation de l’État qui assure la présidence du Conseil des Ministres.

Article 15 :
Les rapporteurs ne peuvent appartenir à la même délégation, ni à celle du Président du Bureau.

Article 16 :
Le Bureau de séance dirige les travaux du Comité Technique de suivi. Les délibérations du Comité Technique de suivi ne sont pas publiques.

Article 17 :
L’ordre du jour définitif des travaux est adopté par le Comité Technique de suivi, après mise en place du Bureau.

Article 18 :
Les avis du Comité Technique de suivi sont acquis à la majorité des États représentés.

Article 19 :
Le Bureau de séance établit un rapport final des travaux qu’il soumet à l’approbation des délégations, lors de la séance de clôture.

Article 20 :
Le rapport final, signé par le Président et les rapporteurs, est transmis à la Commission de l’UEMOA.
Il est transmis à tous les États membres par la Commission.

Article 21 :
La présente Décision, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union.

Fait à Bamako, le 16 décembre 2005
Pour le Conseil des Ministres
Le Président

Cosme SEHLIN