DIRECTIVE N°01/2005/CM/UEMOA SUR L’EGALITE DE TRAITEMENT DES ETUDIANTS RESSORTISSANTS DE L’UEMOA, DANS LA DETERMINATION DES CONDITIONS ET DES DROITS D’ACCES AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 16, 20, 21, 25, 42, 43, 91, 101 et 102 ;
Vu le Protocole Additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l’UEMOA, notamment en ses articles 1, 2, et 3 ;
Vu la Recommandation n° 04/98/CM/UEMOA du 24 septembre 1998, relative à la mise en œuvre d’actions communes en matière d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de formation professionnelle au sein de l’UEMOA ;
Vu le Communiqué final de la réunion sectorielle des Ministres chargés de l’Enseignement Supérieur des États membres de l’Union, tenue le 09 septembre 2005, à Ouagadougou ;
Considérant l’importance des ressources humaines, pour le processus d’intégration de l’UEMOA ;
Considérant les différences relevées dans le traitement des étudiants nationaux et des étudiants ressortissants des autres États membres de l’UEMOA, en ce qui concerne les droits d’accès aux institutions publiques d’enseignement supérieur desdits États ;
Soucieux de remédier à cette disparité et d’assurer un traitement égal à tous les ressortissants de l’Union, en ce qui concerne les modalités d’accès aux Institutions publiques d’enseignement supérieur ;
Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ;
Après avis du Comité des Experts Statutaire, en date du 10 septembre 2005 ;
EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier :
Les étudiants ressortissants de tout État membre de l’UEMOA bénéficient, sur l’ensemble du territoire de l’Union, du droit d’accéder aux Institutions publiques d’enseignement supérieur, dans des conditions similaires à celles prévues pour les nationaux du pays d’accueil.
Ils acquittent des frais universitaires de même montant que les nationaux.
Article 2 :
Les frais universitaires visés à l’article premier couvrent, les frais d’inscription, les frais de scolarité et les frais des œuvres universitaires.
Article 3 :
Les États membres de l’Union s’obligent à lever, à la date du 31 décembre 2007, au plus tard, toutes restrictions aux principes définis à l’article premier.
Ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente Directive.
Ils en informent régulièrement la Commission.
Article 4 :
La Commission présentera annuellement au Conseil des Ministres, un rapport sur l’état de mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement des étudiants, au sein de l’UEMOA.
Article 5 :
La Commission est chargée du suivi de la présente Directive, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union.
Fait à Ouagadougou, le 16 septembre 2005
Pour le Conseil des Ministres Le Président
Cosme SEHLIN