DIRECTIVE N°02/2007/CM/UEMOA PORTANT INSTAURATION D’UNE PERIODE UNIQUE DE TENUE DU BACCALAUREAT DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 25, 42, 43, 91, 101 et 102 ;
Vu le Protocole Additionnel n° Il relatif aux politiques sectorielles de l’UEMOA, notamment en son article premier ;
Vu la Recommandation n° 04/98/CM/UEMOA du 24 septembre 1998, relative à la mise en œuvre d’actions communes en matière d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et de formation professionnelle au sein de l’UEMOA ;
Vu les Recommandations de la réunion du Conseil des Ministres en charge de l’Enseignement Supérieur des États membres de l’UEMOA, tenue à Ouagadougou, le 09 septembre 2005 ;
Vu les Recommandations de la réunion du Conseil des Ministres en charge de l’Enseignement Supérieur des États membres de l’UEMOA, tenue à Cotonou, le 11 mai 2007 ;
Considérant l’importance des ressources humaines pour le processus d’intégration régionale ;
Considérant les problèmes d’équité de traitement que posent les inscriptions multiples au baccalauréat dans les États membres de l’Union ;
Considérant la nécessité de la mise en place d’un baccalauréat unique dans l’Union ;
Soucieux de mettre fin aux inscriptions multiples au baccalauréat, de rationaliser la gestion des flux de candidats à cet examen et d’assurer la crédibilité des systèmes d’évaluation de l’enseignement dans les États membres de l’UEMOA ;
Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ;
Après Avis du Comité des Experts Statutaire, en date du 22 juin 2007 ;
EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier :
Les États membres de l’UEMOA veillent à ce que les épreuves écrites du baccalauréat débutent, dans l’espace de l’Union, concomitamment dans la période comprise entre le 18 et le 21 juin de chaque année.
Article 2 :
Les États membres de l’UEMOA prennent les mesures appropriées pour interdire de façon formelle les inscriptions multiples d’un candidat aux épreuves du baccalauréat.
Article 3 :
Les États membres de l’UEMOA adopte nt, au plus tard le 31 décembre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive. Ils s’assurent que leurs offices ou services du baccalauréat mettent en place à cette date, les mesures de nature à garantir les résultats prescrits par la Directive.
Les États membres en informent immédiatement la Commission.
Article 4 :
Les États membres veillent à communiquer à la Commission, les textes des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente Directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente Directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Article 5 :
La Commission est chargée du suivi de la présente Directive.
La Commission présente annuellement au Conseil des Ministres, un rapport sur l’état de mise en œuvre de la présente Directive.
Les États membres communiquent à la Commission, toutes informations utiles à la préparation dudit rapport.
Article 6 :
La présente Directive, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union.
Fait à Dakar, le 04 juillet 2007
Pour le Conseil des Ministres,
Le Président
Jean-Baptiste M. P. COMPAORE