SECTION II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
1.9. La procédure devant le juge des comptes présente cinq (5) caractéristiques essentielles :
1.9.1. Elle est écrite : les échanges entre le Rapporteur et le justiciable sont sous forme écrite. Ce principe confère à la procédure une garantie de sécurité pour les justiciables. Néanmoins, la procédure orale n’est pas proscrite. Lors de l’audience, il est loisible au justiciable de développer lui-même ou par ses conseils, des moyens nouveaux.
1.9.2. Elle est inquisitoire : le Rapporteur dirige l’instruction pour fonder son opinion. Il met en œuvre toutes les diligences requises dans le cadre de son instruction.
1.9.3. Elle est secrète : en cours d’instruction, les éléments du dossier ne doivent pas être divulgués aux tiers.
1.9.4. Elle est collégiale : les décisions sont prises par un collège de juges composant la formation de jugement.
1.9.5. Elle est contradictoire : ce principe signifie que le justiciable a le droit d’être informé et de discuter tout élément à charge contenu dans le dossier. La contradiction est l’expression du droit à la défense dont bénéficient les justiciables. Elle s’impose au juge.