SECTION III : PERSONNES JUSTICIABLES DE LA JURIDICTION FINANCIÈRE
A. COMPTABLES PUBLICS
A.1. Définition du comptable public
1.10. Est Comptable public tout agent public régulièrement habilité pour effectuer, à titre exclusif, au nom de l’État ou d’un organisme public, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d’écritures, soit par l’intermédiaire d’autres Comptables.
1.11. Est également Comptable public tout agent habilité à assurer la tenue de la comptabilité et la gestion des matières.
1.12. Est Comptable de fait toute personne qui, sans avoir la qualité de Comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un Comptable public, s’immisce dans la gestion des deniers publics ou des matières.
A.2. Classification des comptables publics
1.13. Les différentes catégories de Comptables publics sont :
-
les Comptables deniers et valeurs ;
-
les Comptables des matières ;
1.14. Les Comptables deniers et valeurs sont des personnes habilitées au maniement et à la conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs de portefeuille, bons, traites, obligations, rentes et actions de société.
1.15. Les Comptables deniers et valeurs sont :
-
les Comptables directs du Trésor ;
-
les Comptables des administrations financières ;
-
les agents comptables des établissements publics.
1.16. Les Comptables des matières sont des personnes habilitées à assurer la tenue de la comptabilité et de la gestion des matières. À ce titre, ils :
-
prennent en charge les ordres de mouvements émanant des Ordonnateurs des matières ;
-
assurent la garde et la conservation des matières.
1.17. Les différentes catégories de Comptables des matières sont :
-
le Comptable d’ordre des matières ;
-
les Comptables chargés de la gestion des matières.
1.18. Les Comptables chargés de la gestion des matières sont principaux ou secondaires.
1.19. Le Comptable principal rend ses comptes à la Juridiction Financière. Le Comptable secondaire est celui dont les opérations sont centralisées par un Comptable principal auquel il rend compte.
1.20. La Juridiction Financière juge les comptes des Comptables principaux des matières et se prononce sur la qualité de la gestion des Ordonnateurs principaux des matières conformément aux textes applicables.
1.21. Le Comptable public - deniers et valeurs - est le seul habilité à effectuer les opérations ci-après :
-
la prise en charge et le recouvrement des rôles, titres de perception, bulletins de liquidation et ordres de recettes non fiscales qui lui sont remis par un Ordonnateur, des créances constatées par un contrat ou un marché public, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont il assure la conservation ainsi que l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les administrations publiques sont habilitées à recevoir ;
-
le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant d’un Ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
-
la garde et la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant ou confiés à l’État ou aux autres entités publiques ;
-
le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ;
-
la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
-
la tenue de la comptabilité du poste qu’il dirige.
1.22. Les Comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, sont sous l’autorité du Ministre chargé des finances. Ils exécutent toutes opérations budgétaires, financières et de trésorerie de l’État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
1.23. Les Comptables des administrations financières (impôts et douanes) sont des fonctionnaires ou agents ayant qualité de Comptables deniers et valeurs. Ils sont chargés, en particulier, du recouvrement d’impôts, de droits, de redevances et de recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et des frais de poursuites dans les conditions fixées par le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code du domaine de l’État, ainsi que les lois et règlements.
1.24. Les Comptables des administrations financières peuvent être organisés en réseaux de postes Comptables comprenant des Comptables supérieurs ou subordonnés, principaux ou secondaires, distincts du réseau du Trésor dans les conditions fixées par les réglementations nationales.
1.25. Les opérations des Comptables des administrations financières sont centralisées dans les livres du Trésor.
1.26. Les agents comptables des établissements publics exécutent toutes les opérations de recettes et de dépenses budgétaires ainsi que toutes les opérations de trésorerie des établissements auprès desquels ils sont accrédités.
1.27. L’agent comptable, chef des services de la comptabilité, a la qualité de Comptable principal.
1.28. Des Comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par les réglementations nationales et les textes particuliers organisant les établissements publics.
1.29. Les Comptables peuvent avoir sous leur autorité des Régisseurs de recettes et d’avances. Ces Régisseurs de recettes et d’avances sont habilités à exécuter des opérations d’encaissement ou de décaissement. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations devant le Comptable public dont ils dépendent.
1.30. Les Comptables deniers et valeurs sont des fonctionnaires ou agents affectés au maniement des fonds et valeurs.
1.31. Les Comptables des matières sont des personnes habilitées à assurer la tenue de la comptabilité et de la gestion des matières. À ce titre, ils prennent en charge les ordres de mouvements émanant des Ordonnateurs des matières et assurent la garde et la conservation des matières.
1.32. Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de la garde et de la conservation des existants, des droits, privilèges et hypothèques, ainsi que de la régularité des écritures comptables relatives à ces biens.
1.33. Le Comptable principal des matières a pour missions :
la tenue de toutes les opérations relevant de sa compétence ;
la centralisation de l’ensemble des opérations des Comptables secondaires des matières qui lui sont rattachés ;
le contrôle de l’application, par les Comptables secondaires, des règles et procédures comptables relatives à la tenue de la comptabilité et de la gestion des matières.
1.34. Les Comptables principaux des matières de l’État rendent compte de leur gestion à la Juridiction Financière dans les mêmes conditions que les Comptables principaux des deniers et valeurs.
1.35. Les Comptables principaux des collectivités territoriales et des établissements publics locaux tiennent leur qualité de la législation en vigueur.
1.36. Le Comptable public de rattachement a l’obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des Régisseurs. Les modalités de création, de fonctionnement des régies de recettes et des régies d’avances, ainsi que les conditions de nomination des Régisseurs, sont fixées par les réglementations nationales.
1.37. Le Comptable principal est personnellement et pécuniairement responsable, devant la Juridiction Financière, des opérations des Comptables secondaires dont les Régisseurs, dans la limite des contrôles qui lui incombent.
A.3. Obligations du comptable public
1.38. Les Comptables publics sont astreints à la prestation de serment devant les juridictions compétentes et à la constitution de garanties après leur nomination. Aucun Comptable ne peut entrer en fonction s’il n’a justifié, après sa nomination, de l’accomplissement de ces deux obligations. Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les conditions de constitution, de gestion et de libération des garanties des Comptables publics.
1.39. La formule du serment est définie par chaque réglementation nationale.
1.40. Conformément au Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA, les États membres garantissent aux Comptables publics les conditions matérielles, financières et morales nécessaires à la bonne exécution de leurs missions.
1.41. Les Comptables publics sont accrédités auprès des Ordonnateurs conformément à la réglementation régissant l’organisme d’affectation.
1.42. Les Comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité. Sauf dérogation autorisée par le Ministre chargé des finances, le mandataire doit être choisi parmi les agents du poste. Le mandataire est accrédité dans les mêmes conditions que le Comptable titulaire.
1.43. La cessation de fonction d’un Comptable public est prononcée dans les mêmes formes que sa nomination. Hormis le cas de décès ou d’absence irrégulière, la cessation de fonction d’un Comptable public donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de remise de service.
1.44. Dans les conditions définies par la réglementation, le Ministre chargé des finances ou toute autre autorité supérieure compétente peut désigner, dans l’attente de la prise de fonction du Comptable titulaire, un Comptable intérimaire qui a les mêmes droits et obligations que ce dernier.
Encadré n°1 : Obligations du Comptable public en matière de contrôle
Les seuls contrôles que les Comptables publics sont tenus d’exercer sont les suivants :
a) en matière de recettes, le contrôle de :
- l’autorisation de percevoir les recettes, dans les conditions prévues, pour l’État et les autres entités publiques, par les lois et règlements ;
- la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations de titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent ;
b) en matière de dépenses, le contrôle de :
- la qualité de l’Ordonnateur ou de son délégué ;
- l’assignation de la dépense ;
- la validité de la créance, portant sur :
o la justification du service fait résultant de la certification délivrée par l’Ordonnateur, ainsi que des pièces justificatives produites ;
o l’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;
o la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l’inventaire ;
o l’application des règles de prescription et de déchéance.
- le caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l’existence éventuelle d’oppositions, notamment de saisies arrêts ou de cessions.
Lorsque des irrégularités sont constatées, les Comptables doivent refuser le visa de la dépense. Ils sont tenus d’adresser aux Ordonnateurs et au Ministre chargé des finances une déclaration écrite et motivée de leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant, l’Ordonnateur principal, après avoir recueilli l’avis consultatif du Ministre chargé des finances, peut réquisitionner le Comptable selon les dispositions prévues par les réglementations nationales. En cas de réquisition, le Comptable procède au paiement de la dépense et annexe au mandat une copie de sa déclaration de rejet et l’original de l’acte de réquisition. Une copie de la réquisition et une copie de la déclaration de rejet sont transmises à la Juridiction Financière et au Ministre chargé des finances et publiées.
Toutefois, sous réserve des dispositions particulières propres aux réglementations nationales, les Comptables ne peuvent déférer à la réquisition de l’Ordonnateur dès lors que le refus de visa est motivé par :
- l’indisponibilité de crédits ;
- l’absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions ;
- le caractère non libératoire du règlement.
c) en matière de patrimoine, le contrôle de :
- la prise en charge à l’inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;
- la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.
Les Comptables publics procèdent à l’arrêté périodique de leurs écritures dans les conditions fixées par la réglementation comptable en vigueur.
Au 31 décembre de chaque année, ils procèdent obligatoirement à l’arrêté de toutes les caisses publiques. À cette date, il est établi un procès-verbal constatant et détaillant l’état de l’encaisse et des valeurs ainsi que celui des comptes de dépôts justifiés par un état de rapprochement.
À la clôture de chaque exercice comptable, il est également procédé à la centralisation des comptes de comptabilité des matières. Elle consiste à regrouper tous les mouvements des matières relevant du ressort d’un Comptable des matières, pour en faire un récapitulatif au niveau de l’État et de tout autre organisme public soumis aux règles de la comptabilité publique.
Un acte du Ministre chargé des finances fixe les modalités relatives à l’organisation, au déroulement, au délai de dépôt, d’exploitation et de publication des rapports de ces opérations de contrôle.
Les comptes de l’État sont produits à la Juridiction Financière au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant celui au titre duquel ils sont établis. En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux Comptables par la Juridiction Financière.
En cas de besoin, un Comptable commis d’office peut être désigné par le Ministre chargé des finances pour produire les comptes de gestion.
A.4. Mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
1.45. La responsabilité des Comptables publics se trouve engagée dans les situations suivantes :
-
un déficit de caisse ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté ;
-
une recette n’a pas été recouvrée ;
-
une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de contrôles qui lui incombent conformément à la réglementation nationale ;
-
par la faute du Comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers.
1.46. Le Comptable public dont la responsabilité est engagée à l’obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme égale au montant du déficit ou manquant constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l’indemnité mise de son fait à la charge de l’État ou de tout autre organisme public.
1.47. Les Comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des produits qu’ils sont chargés de recouvrer.
1.48. Lorsque le Comptable est régulièrement réquisitionné par l’Ordonnateur pour payer une dépense, il cesse d’être responsable personnellement et pécuniairement de la dépense en cause. Dans ce cas, la responsabilité est transférée à l’Ordonnateur.
1.49. Toutefois, selon les dispositions de l’article 50 de la Directive portant RGCP au sein de l’UEMOA, sous réserve des dispositions particulières propres aux réglementations nationales, les Comptables ne peuvent déférer à la réquisition de l’Ordonnateur dès lors que le refus de visa est motivé par :
-
l’indisponibilité de crédits ;
-
l’absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions ;
-
le caractère non libératoire du règlement.
1.50. Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés Comptables de fait par la Juridiction Financière, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les Comptables publics selon les modalités procédurales décrites par la loi nationale portant organisation et fonctionnement de ladite Juridiction.
1.51. La responsabilité pécuniaire d’un Comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative, soit juridictionnelle. Le débet administratif résulte d’un arrêté du Ministre chargé des finances. Le débet juridictionnel résulte d’un jugement ou d’un arrêt de la Juridiction Financière.
1.52. Les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles d’exécution que les décisions juridictionnelles. Ils sont susceptibles de recours devant les Juridictions compétentes.
1.53. Le Comptable de fait peut être condamné par la Juridiction Financière à une amende, en raison de son immixtion dans les fonctions de Comptable public. Cette amende est calculée suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
1.54. Les Comptables publics peuvent obtenir une décharge de responsabilité ou la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge dans les conditions prévues par la réglementation nationale.
1.55. Les Comptables publics peuvent bénéficier d’un sursis de versement pendant l’examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, les débets restent à la charge du budget de l’État ou de tout autre organisme public concerné, dans les conditions fixées par les réglementations nationales.
Encadré n°2 : Libération des garanties constituées par le Comptable public
La libération des garanties constituées par un Comptable public ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
- pour les Comptables principaux : après arrêts définitifs de quitus rendus par la Juridiction Financière sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu’à leur cessation de fonction ou par intervention de la prescription acquisitive conformément aux règles en la matière ;
- pour les Comptables secondaires : après obtention du certificat de décharge délivré par le ministre en charge des finances, sur avis des Comptables principaux auxquels ces Comptables secondaires sont rattachés ; le certificat de décharge est délivré dans un délai fixé par les réglementations nationales. Il permet uniquement d’accorder la libération des garanties, mais n’emporte pas de conséquence quant à l’appréciation de la responsabilité éventuelle du Comptable secondaire ;
- la libération des garanties est accordée par décision du Ministre chargé des finances sur proposition du Directeur chargé de la comptabilité publique, après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont réunies.
A.5. Tenue et mise à jour du répertoire des comptables publics
1.56. La tenue et la mise à jour de la liste des Comptables relèvent de la responsabilité du Ministère Public et du greffe qui ont en charge la surveillance de la production des comptes. Cette mise à jour doit être effectuée en liaison avec le Ministre en charge des finances.
1.57. La Juridiction Financière a besoin de connaître avec précision ses justiciables et leurs références précises pour pouvoir élaborer le programme annuel de travail de façon rationnelle.
1.58. Cette mise à jour est également une condition du bon fonctionnement des greffes dans tous les actes d’envoi, de notification et de signification des documents et arrêts de la Juridiction Financière.
B. COMPTABLES DE FAIT
1.59. Aux termes des dispositions de l’article 16 de la Directive portant RGCP au sein de l’UEMOA, est Comptable de fait, toute personne qui, sans avoir la qualité de Comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un Comptable public, s’immisce dans la gestion des deniers publics.
1.60. Il s’agit de toute personne qui, sans titre légal, s’est ingérée dans les fonctions de Comptable public (recouvrement de recettes, maniement ou détention de deniers ou de valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public ou de deniers n’appartenant pas à un organisme public mais que les Comptables publics sont exclusivement chargés de manipuler « fonds privés réglementés », maniement ou détention de matières).
1.61. Il peut s’agir, également, d’un tiers, d’une personne travaillant dans le service ou pour le service, d’une personne détenant temporairement des fonds ou des matières pour le compte d’un organisme public, d’un chef d’institution, d’un autre Ordonnateur, d’un Maire, d’un Préfet, d’un Ministre, d’un Comptable ou d’un Régisseur qui agit en dehors de sa fonction.
1.62. Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une gestion de fait, elles sont conjointement et solidairement responsables et doivent présenter un compte unique pour les opérations communes.
1.63. Les gestions de fait entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes.
C. AUTEURS DE FAUTES DE GESTION
1.64. Les fautes de gestion sont constituées par :
-
la violation des règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’État et des autres organismes publics ;
-
la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’État et aux autres organismes publics ;
-
l’approbation donnée à une décision violant les règles ci-dessus par une autorité chargée de la tutelle ou du contrôle desdits organismes ;
-
le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions, d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;
-
le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;
-
le fait d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour l’État, ou tout autre organisme public ;
-
le fait d’avoir produit, à l’appui ou à l’occasion des liquidations des dépenses, des fausses certifications ;
-
le fait d’avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qu’ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales conformément aux législations nationales ou d’avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
1.65. Toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement, tout fonctionnaire ou agent d’un organisme public, tout représentant, administrateur ou agent d’organismes soumis à un titre quelconque au contrôle de la Cour des comptes et toute personne à qui est reproché un des faits énumérés ci-dessus, peut être sanctionné pour faute de gestion.