Soumis par reza le Nov 29

Article 75 : Dispositions générales

Au titre du présent Règlement, relèvent des opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes à court, moyen et long termes.

Les opérations de trésorerie sont sous la seule responsabilité du comptable. Elles interviennent à son initiative ou à la demande de l'ordonnateur. Les opérations de trésorerie sont décrites par nature et pour leur totalité dans la comptabilité du comptable sans compensation, ni contraction entre elles.