Article 77 : Placement des fonds de l'Union
Les fonds de l'Union peuvent faire l'objet de placement à terme. Lorsque le placement n'a pas pour effet de porter l'encours global des placements effectués par l'Union à un montant supérieur à dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA, la Commission est habilitée à le réaliser auprès :
- des institutions spécialisées autonomes de l'Union ;
- des institutions financières installées dans l'espace UEMOA, présentant des garanties de sécurité et de transparence suffisantes.
Dans ce cas, il est fait obligation à la Commission d'en rendre compte au Conseil des Ministres à sa plus proche session.
Le placement de fonds, lorsqu'il contribue à porter l'encours global des placements à un montant supérieur à dix milliards (10 000 000 000) de francs CFA, requiert l'autorisation préalable du Conseil des Ministres.
Les produits financiers résultant de ces placements et les frais bancaires y afférents sont imputés au budget de l'Union.
Les fonds de l'Union destinés au financement de la réalisation des activités inscrites aux programmes et projets, dont la mise en œuvre est confiée à des tiers, ne peuvent faire l'objet de placement, que sur autorisation expresse de la Commission de l'Union.