Article 76 : Dépôt à vue des fonds de l'Union
Les fonds de l'Union sont déposés par les soins de la Commission auprès de la BCEAO. Ils peuvent être rémunérés selon les modalités qui seront définies par la voie d'une Convention entre la BCEAO et la Commission.
Un comptable principal d'un organe ou d'un fonds de l'Union, sauf autorisation expresse de l'ordonnateur principal concerné, ne peut disposer que d'une seule caisse et d'un seul compte courant ouvert dans les livres de la BCEAO.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un compte courant relais est ouvert auprès de l'Agence principale de la BCEAO de chaque Etat membre en vue de recueillir le produit des recettes statutaires recouvrées dans l'Etat concerné. Lesdits comptes ne sont mouvementés en dépenses que pour le transfert de leurs disponibilités sur le compte central de l'Union.
A titre exceptionnel, sur autorisation expresse du Président d'un organe de l'Union, des comptes bancaires peuvent également être ouverts dans des banques primaires installées dans les Etats membres. Les produits financiers des comptes courants de l'Union ainsi que les frais bancaires y afférents sont imputés au budget de l'Union.