I. Le choix du niveau normatif
195. Ce premier choix est généralement dicté par les dispositions pertinentes du Traité et du droit dérivé positif. Il est assez aisé de déterminer l’Organe naturellement compétent.
196. Le risque d’hésitation entre la compétence de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement et celle du Conseil des Ministres est infime, car le premier Organe n’intervient que pour modifier ou compléter le Traité de l’UEMOA24. Par ailleurs, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement ne fixe que les grands principes. Elle confère au Conseil des Ministres et à la Commission de l’UEMOA les pouvoirs normatifs pour leur mise en œuvre.
197. De même, le risque de méprise entre la compétence du Conseil des Ministres et celle de la Commission de l’UEMOA est très faible, car la plénitude de compétence appartient au Conseil des Ministres25.
198. Par contre, il faut veiller à ne guère confondre la compétence de la Commission de l’UEMOA et celle du Président de la Commission de l’UEMOA. En règle générale, l’adoption des actes relève de la compétence de la Commission de l’UEMOA26, notamment pour l’application des actes pris par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement ou le Conseil des Ministres. La Commission de l’UEMOA dispose également d’un pouvoir propre en vue du bon fonctionnement et de l’intérêt général de l’UEMOA. Quant au Président de la Commission, il exerce généralement son pouvoir normatif pour arrêter les mesures d’ordre interne. Il l’exerce accessoirement sur délégation expresse du Conseil des Ministres et de la Commission de l’UEMOA.
199. Mais l’aspect qui mérite le plus d’attention est la répartition du contenu du dispositif normatif entre l’acte principal pris par le Conseil des Ministres et leurs éventuels textes d’application. Lors de l’élaboration d’un acte relevant de la compétence du Conseil des Ministres, il est important de bien choisir les éléments méritant d’y figurer. Il faut recenser le contenu des actes d’application (Règlement d’exécution ou décision) qui seront pris par la Commission de l’UEMOA ou le Président de la Commission.
200. À cet égard, on peut difficilement s’inspirer de la pratique légistique des États. En effet, la répartition du contenu normatif entre la loi et les Règlements d’application est régie par la Constitution. Le Traité de l’UEMOA n’est pas aussi précis que les Constitutions des États.
201. Les grandes lignes d’une réforme normative sont toujours fixées par le Conseil des Ministres. La Commission de l’UEMOA intervient en principe pour préciser leurs modalités d’application ou pour clarifier et décliner leurs aspects techniques. Les normes susceptibles de faire l’objet d’une modification fréquente figurent naturellement dans les actes d’application. Une illustration de la bonne pratique en la matière est la réglementation du transport aérien de l’UEMOA ; les Règlements d’exécution fixent les aspects techniques dont la modification est fréquente.
202. Il faut requérir, outre l’avis de la Direction des Affaires Juridiques, l’avis de la Cour de Justice, en cas de difficultés majeures relatives à la détermination du niveau normatif adéquat.
24 Article 19 du Traité de l’UEMOA
25 Articles 20 à 25 du Traité de l’UEMOA
26 Un élément de sociologie légistique mérite d’être exposé. Il s’agit de la propension à substituer la compétence du Président de la Commission de l’UEMOA à celle de la Commission de l’UEMOA. La justification de cette tendance, outre le souci de célérité, est le dessein de faire l’économie de l’implication des autres services de la Commission dans le processus normatif. Aussi, on ne saurait trop insister sur l’importance du choix du niveau normatif. La DAJ doit veiller au strict respect de la dévolution des compétences.