Soumis par reza le Aug 31

03- LE CHOIX DE L’INSTRUMENT NORMATIF 

  1. Le choix de l’instrument normatif n’est pas arbitraire. Les Traités de l’UMOA et de l’UEMOA fixent les caractéristiques des instruments communautaires normatifs. L’auteur d’un texte normatif n’a pas la faculté de s’affranchir des exigences des Traités. En principe, aucun acte normatif n’est susceptible de remplir la fonction assignée à un autre instrument normatif.  
  2. La problématique du type d’instrument normatif à choisir se pose lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    1. le recours à un instrument communautaire est de nature à favoriser l’atteinte des buts poursuivis ; 
    2. les Organes de direction de l’UEMOA sont compétents. 
  3. Au fur et à mesure de l’évolution du processus d’élaboration d’un projet de texte communautaire, la forme de l’acte normatif à élaborer se dessine. À un certain stade de l’activité normative, on dispose d’assez d’éléments pour opérer un choix entre les différents actes prévus par les Traités. Toutefois, il convient de vérifier si les Organes de direction de l’UEMOA possèdent un réel avantage comparatif à légiférer.
  4. Le choix de l’instrument normatif revêt deux aspects : le choix du niveau normatif et celui de la typologie de l’instrument communautaire. Ainsi qu’énoncé antérieurement23, ce choix doit faire l’objet d’une analyse prospective de son insertion sans difficulté dans l’ordonnancement juridique. Ce choix précède la conception de l’acte communautaire normatif.

23 Cf. n°141 à 150 Supra.