III. Les lignes directrices relatives au choix de l’instrument normatif
216. Le choix du véhicule normatif va souvent de soi. En effet, les hypothèses ne sont pas rares où la typologie du texte communautaire est explicitement prévue par le Traité ou par un acte en vigueur.
217. Parfois, le choix du véhicule normatif résulte implicitement des fondamentaux du droit communautaire dérivé. En effet, à l’aune des fondamentaux du droit communautaire dérivé, et eu égard à l’objectif à atteindre, il n’est possible de prendre qu’un type d’acte donné. Dès que l’on s’éloigne de ces cas de figure, le choix du véhicule juridique idoine n’est pas toujours aisé.
218. En effet, le choix de la typologie juridique du projet de texte communautaire est généralement contingent par nature. L’élément déterminant du choix de l’instrument normatif est l’identification de la forme juridique qui offre le plus de latitude pour l’atteinte des résultats, et ce, en fonction du besoin d’encadrement juridique à satisfaire.
219. Le choix de l’instrument normatif est souvent provisoire. D’autres facteurs ou éléments peu connus ou purement ignorés pourraient remettre en cause la pertinence du choix initialement opéré.