Soumis par reza le Aug 31

B. Le choix de l’instrument normatif du Conseil des Ministres 

224.    Le premier critère de discrimination des actes du Conseil des Ministres est leurs modalités d’application et leur portée.

225.    Le choix du Règlement s’impose lorsque l’on envisage des prescriptions générales et abstraites, et qu’on entend les rendre obligatoires en toutes leurs dispositions et directement applicables dans tous les États membres.

226.    La préférence doit être accordée à la directive pour la fixation de résultats à atteindre pour les États, et surtout lorsqu’on entend leur laisser le choix des moyens nécessaires à leur atteinte.

227.    La Décision est l’unique option possible, dès lors que l’acte est dépourvu de portée générale et n’est obligatoire que pour des destinataires identifiés ou identifiables.

228.    La Décision est également l’instrument normatif indiqué pour la fixation des règles d’organisation et de fonctionnement des structures et des organismes mis en place pour assister la Commission de l’UEMOA. 

229.    Le recours à la Recommandation se justifie lorsque le Conseil des Ministres envisage d’édicter, à l’endroit des États membres, des prescriptions dépourvues de caractère contraignant. À titre d’illustration, l’article 64 du Traité modifié de l’UEMOA prévoit que le Conseil se prononce sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres par voie de Recommandations.

230.    L’Avis permet au Conseil d’exprimer une opinion sur une question ou une problématique spécifique liée à l’Union.

231.    Le deuxième critère de discrimination des actes du Conseil des Ministres est leur intensité normative.

232.    D’un point de vue juridique, le Règlement et la Directive peuvent modifier substantiellement l’ordonnancement juridique de l’UEMOA et des États membres. Ils peuvent créer une norme nouvelle, introduire des facultés ou des obligations nouvelles. 

233.    Cependant, la décision ne peut imposer des mesures ou édicter des normes juridiques que dans les limites du droit existant. Une décision ne peut créer un ordre réglementaire qu’en vertu d’un texte existant. En tout état de cause, une décision ne génère jamais une modification de l’ordre juridique.

234.    Aussi, lorsque l’intensité normative de la réforme envisagée n’exige aucune modification substantielle de l’ordre juridique, et si l’acte ne concerne que des destinataires identifiables, un projet de décision doit être élaboré.

235.    Mais lorsque les objectifs à atteindre exigent un bouleversement substantiel de l’économie générale de la réglementation en vigueur, ou une adaptation de l’ordre juridique aux évolutions et aux exigences d’une politique commune donnée, il existe une alternative entre un Règlement ou une Directive.

236.    En effet, l’option n’est possible entre le Règlement et la Directive que si on entend créer un droit nouveau ou modifier le droit existant.

237.    La nature de l’harmonisation des législations est un critère pertinent de discrimination entre le Règlement et la Directive. 

238.    Le recours à une Directive est indiqué en cas de simple rapprochement des législations nationales. Par contre, un Règlement s’impose lorsqu’une uniformisation des législations des États est recherchée.

239.    Il est important de ne pas perdre de vue un principe directeur pour le choix du véhicule juridique préconisé par l’article 5 du Traité de l’UEMOA, lequel prévoit : « Dans l’exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les Organes de l’Union favorisent l’édiction de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu’il appartient aux États membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives ».

240.    Par conséquent, toutes les fois qu’il est possible de s’en tenir à une directive, cet instrument normatif doit être préféré à tout autre type de texte. Les autorités compétentes ne doivent donc imposer une uniformisation des législations nationales que lorsque cela est indispensable à l’atteinte des objectifs du Traité de l’UEMOA.