A. Le choix de l’instrument normatif de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement
220. Le choix de l’acte à soumettre à l’adoption formelle de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement est relativement simple. On devrait veiller à ne guère confondre les différents instruments normatifs relevant de la compétence de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. En effet, au plan des principes, chaque type d’instrument a une fonction normative spécifique.
221. Le Protocole additionnel est un instrument du droit primaire modifiant ou complétant le Traité. On ne doit le choisir que si l’on envisage une réforme substantielle exigeant l’introduction dans le droit communautaire primaire de nouvelles dispositions.
222. L’Acte additionnel s’impose toutes les fois que l’on juge utile de compléter une disposition figurant déjà dans le Traité. La fonction normative de l’Acte additionnel est l’énonciation des principes généraux de nature à compléter des dispositions figurant déjà dans le Traité. L’Acte additionnel est également nécessaire pour conférer des pouvoirs au Conseil des Ministres et à la Commission de l’UEMOA, notamment pour la mise en œuvre et l’élaboration d’autres textes normatifs.
223. L’Acte de la conférence est un acte du droit dérivé. Il confère une dimension formelle aux décisions arrêtées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. Ce type d’acte normatif n’a pas vocation à introduire une disposition nouvelle dans l’ordonnancement juridique. Il donne simplement force juridique aux mesures arrêtées ou aux orientations déclinées lors d’une conférence des Chefs d’État.