C. Le choix de l’instrument normatif de la Commission de l’UEMOA et du Président de la Commission
241. Les actes sont édictés par la Commission de l’UEMOA dans les deux cas ci-après :
- en vertu d’une délégation du Conseil des Ministres ;
- ou en vertu de son pouvoir normatif propre.
242. En règle générale, le Conseil des Ministres précise la typologie des actes d’application des normes qu’elle adopte. La Commission est liée par le choix opéré par le Conseil des Ministres. Dans le silence de l’acte émanant du Conseil des Ministres, la Commission de l’UEMOA choisit l’acte le plus idoine. L’acte d’application d’un Règlement du Conseil des Ministres est généralement un Règlement d’exécution.
243. Le choix d’une Décision comme vecteur normatif d’application est fonction de l’intensité normative. Si l’acte a des destinataires identifiés et n’opère aucune modification substantielle de l’ordre juridique, le choix d’une Décision est possible. Enfin, un Règlement d’exécution ne peut pas être pris dans le cadre de l’application d’une Directive.
244. Dans l’exercice de son pouvoir normatif propre, la Commission de l’UEMOA ne dispose que de la Décision comme vecteur normatif.
245. Par ailleurs, la Commission de l’UEMOA peut également formuler des Avis et/ou des Recommandations qui n’ont pas de caractère obligatoire.
246. Le Président de la Commission exerce son pouvoir normatif exclusivement par voie de Décision.