C. Les textes normatifs de la Commission de l’UEMOA
209. Les textes adoptés par la Commission de l’UEMOA sont le Règlement d’exécution et la décision. Elle peut, en outre, formuler des Recommandations et/ou des Avis.
210. Les Règlements d’exécution sont toujours édictés, par la Commission de l’UEMOA, en vertu d’une habilitation expresse du Conseil des Ministres. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement ne délègue directement, en règle générale, un pouvoir normatif précis qu’au Conseil des Ministres. Du reste, il est souhaitable que l’habilitation de la Commission n’émane directement et expressément que du Conseil des Ministres. Ainsi, la répartition des pouvoirs normatifs entre les Organes de direction de l’UEMOA serait graduelle.
211. À titre d’illustration, il convient de relever que la répartition des pouvoirs normatifs, par le Protocole additionnel n°I/2009/CCEG/UEMOA modifiant le Protocole additionnel n°III/2001 du 17 mars 2001 instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA29, n’est pas une bonne pratique légistique.
212. Le Protocole additionnel n°I/2009/CCEG/UEMOA modifiant le Protocole additionnel n°III/2001 du 17 mars 2001 instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA méconnaît la lettre et l’esprit des articles 24, 26 et 42 du Traité de l’UEMOA. Aux termes de ces trois dispositions, il revient toujours au Conseil des Ministres de déléguer à la Commission l’adoption des Règlements d’exécution.
213. L’objet d’un Règlement d’exécution est de compléter ou de préciser le contenu normatif d’un Règlement édicté par le Conseil des Ministres. Les Règlements d’exécution ayant la même force juridique que les Règlements adoptés par le Conseil des Ministres, leur formulation est générale, abstraite et impersonnelle. Les Règlements d’exécution ont une portée générale. Ils sont obligatoires et directement applicables dans les États membres.
214. Il existe deux catégories de décisions de la Commission de l’UEMOA. Celles prises généralement dans le cadre de l’application d’un acte pris par le Conseil des Ministres, et ce en vertu d’une habilitation expresse. Par ailleurs, la Commission de l’UEMOA dispose d’un pouvoir normatif propre.
215. Tout comme la Commission de l’UEMOA, le Président de la Commission de l’UEMOA édicte des décisions en vertu d’une habilitation expresse ou dans le cadre de son pouvoir normatif propre. Les décisions de la Commission et du Président de la Commission de l’UEMOA n’ont pas de portée générale. Elles ont toujours des destinataires particuliers bien identifiés ou identifiables.
29 En effet, ce Protocole additionnel en son article 3 prévoit :
« Le présent Protocole additionnel qui entre en vigueur à compter de l’adoption du Règlement d’exécution visé à l’article 8 nouveau ci-dessus, sera publié au Bulletin Officiel de l’Union. »
L’article 8 nouveau du Protocole additionnel n°I /2009/CCEG/UEMOA modifiant le Protocole additionnel n°III/2001 du 17 mars 2009 instituant les règles d’origine des produits de l’UEMOA énonce en son indice c) : « « Un Règlement d’exécution déterminera, après avis des Experts, les modalités d’application des dispositions ci-dessus relatives aux produits obtenus sous régimes suspensifs. »