A. Les textes normatifs de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement
203. L’adoption du Protocole additionnel et de l’Acte additionnel, ainsi que l’acte de la Conférence, relève de la compétence de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
204. Le Protocole additionnel est un acte du droit communautaire primaire de l’Union. Il n’est applicable qu’après sa ratification par les autorités politiques compétentes des États. Il est conçu par les services de la Commission de l’UEMOA dans l’optique de modifier ou de compléter le Traité.
205. L’Acte additionnel complète le Traité sans toutefois le modifier. Il est obligatoire en toutes ses dispositions et directement applicable. En effet, contrairement au Protocole additionnel, l’Acte additionnel ne fait pas l’objet de ratification.
206. L’Acte de la conférence est le support normatif approprié des décisions arrêtées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. Toutefois, dans la pratique, force est de regretter qu’il soit méconnu, alors que l’article 8 du Traité instituant l’UMOA dispose sans équivoque que « les décisions de la Conférence [des Chefs d’État et de Gouvernement], dénommées ‘’Actes de la conférence’’, sont prises à l’unanimité ».
207. Il est opportun de signaler que le vecteur normatif de la modification du Traité est un protocole, lequel est un instrument juridique du droit international. Cet instrument est assez proche du Protocole additionnel, acte normatif prévu par le Traité de l’UEMOA. En effet, la modification d’un Traité s’opère en vertu de la lettre et de l’esprit des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969 et du droit international coutumier. Elle échappe radicalement au droit communautaire, car elle concerne la substance même du Traité.