B. Les textes normatifs du Conseil des Ministres
208. Le Conseil des Ministres édicte les quatre (4) catégories d’actes ci-après :
a) Le Règlement
- Il se singularise par la formulation de prescriptions générales abstraites et impersonnelles ;
- Sa portée est générale, il s’applique à une catégorie envisagée abstraitement dans son ensemble ;
- Toutes ses dispositions sont obligatoires et directement applicables dans les États membres.
b) La Directive
- Elle est au premier chef un acte de législation indirecte, car son insertion dans l’ordonnancement juridique des États de l’UEMOA est subordonnée à sa transposition ;
- Elle n’a pas d’effet direct, sous réserve de l’effet dit vertical27;
- Son intensité normative est à géométrie variable, car si certaines Directives n’édictent que des prescriptions minimales qu’il appartient aux États membres de compléter, le contenu d’autres Directives est précis et détaillé, leur formulation est similaire à celle d’un Règlement ;
- Elle impose aux États une obligation de résultat, tout en leur laissant une certaine latitude quant aux moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
c) La Décision : est un acte qui se décline en trois sous-catégories, à savoir :
- une mesure individuelle, qui sert à régler une situation concrète propre à des destinataires particuliers bien identifiés ou identifiables ;
- un instrument de législation directe28, qui peut prescrire la réalisation d’objectifs par les États, qui en sont les seuls destinataires. À l’inverse de la directive, la décision étant d’application directe, son contenu normatif peut être plus précis et assez détaillé ;
- un instrument normatif prescriptif contenant des mesures d’ordre général ou règlementaire.
d) L’Avis et la Recommandation
- Ils n’ont pas de force exécutoire ;
- incitent à adopter une certaine conduite, à se conformer à une règle ou un ensemble de règles, sans caractère obligatoire ou contraignant.
27 L’effet dit vertical d’une directive est une exception à sa mise en œuvre « normale », par voie de transposition, dans certaines circonstances, notamment lorsqu’un justiciable peut l’invoquer par-devant une juridiction après l’expiration du délai imparti pour son internalisation :
- soit pour exclure l’application d’une norme du droit national contraire à ladite directive ;
- soit pour substituer ses dispositions à une norme du droit national antérieure à son édiction.
Pour qu’une telle application exceptionnelle soit possible, la directive doit être susceptible d’une application immédiate du fait de la clarté et de la précision de ses dispositions. Par contre, l’effet dit horizontal n’est pas envisageable, car il n’est pas permis à une autorité nationale défaillante de tirer profit de sa propre carence, en cas de non-transposition dans le délai imparti ou de mauvaise transposition d’une directive.
28 L’UEMOA a pris des décisions de cette nature, par exemple les actes ci-après :
- Décision n°08/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant adoption du guide de bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques à usage humain dans les États membres de l’UEMOA ;
- Décision n°09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant adoption du guide de bonnes pratiques de distribution et d’importation des produits pharmaceutiques à usage humain dans les États membres de l’UEMOA.
L’usage de la décision peut être un instrument de législation indirecte. L’Union Européenne conçoit la décision comme une catégorie d’acte à usage multiple, notamment comme un acte de législation indirecte.