SECTION II : CATÉGORIES DE COMPTES
2.7. L’État, les Établissements Publics de l’État et les collectivités territoriales, de par leur mission de service public et des ressources publiques qu’ils mobilisent, ont l’obligation de rendre compte de leur gestion financière. Chaque structure publique, à travers son Comptable public, doit produire un compte de gestion à la Juridiction Financière.
2.8. Le compte de gestion est le document qui permet au Comptable public, pour chaque exercice, de rendre compte de sa gestion.
2.9. Le compte est établi par le Comptable public en fonction à la clôture de l’exercice selon le calendrier défini par la législation nationale.
2.10. Les Comptables principaux assujettis à la production des comptes sont nommés selon les législations nationales pour l’État, les collectivités et les autres organismes publics.