Section II : Communication avec les tiers
6.11. La JF doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégralité des informations fournies par les autres entités concernées. À cet effet, il doit être envoyé un avis écrit ou un extrait aux tiers qui sont identifiés dans le rapport, c’est-à-dire toute organisation ou personne, à l’extérieur de l’entité auditée, à laquelle le rapport de l’audit fait référence.
6.12. Le principe du contradictoire s’impose à l’équipe d’audit qui doit communiquer aux agents et aux responsables des structures auditées les résultats de leurs investigations et requérir leurs réponses, par écrit, dans le délai qui leur est imparti, avant la rédaction du rapport définitif.
6.13. Après examen et délibération sur le projet de rapport par la chambre ou la section compétente et intégration par le chef de mission (ou le conseiller rapporteur) des observations issues de cette séance de délibération, le rapport provisoire est transmis à l’entité afin de recueillir ses observations écrites.
6.14. Sur la base de leurs observations écrites, une séance plénière peut être tenue avec les responsables de l’entité au cours de laquelle les réponses de l’entité sont discutées.
6.15. Le chef de mission ou conseiller rapporteur doit intégrer dans son rapport, les commentaires acceptés par l’équipe d’audit en réponse à la procédure du contradictoire et les commentaires de l’entité.