Article 28 : Conditions de recours à l'emprunt
Conformément aux dispositions de l'article 54 du Traité modifié, l'Union peut avoir recours à l'emprunt à condition que l'objet de l'emprunt soit compatible avec objectifs. L'Union ne contracte un emprunt que dans le cas où sont remplies les conditions ci-après :
- la conformité de l'objet de l'emprunt aux objectifs de l'Union est clairement établie;
- la charge financière qui en résulte n'est pas de nature à compromettre à terme les équilibres financiers et budgétaires de l'Union.
En sa qualité d'ordonnateur principal unique des recettes de l'Union, le Président de la Commission est habilité à décider des opérations pouvant, le cas échéant, justifier d'un recours à l'emprunt et à négocier les conditions d'obtention desdits emprunts.
Dans de telles éventualités, et lorsque les conditions ci-dessus sont intégralement réunies, il soumet à l'approbation du Conseil des Ministres, un projet de Décision autorisant la signature du contrat d'emprunt auquel sont annexés tous les éléments permettant de justifier du respect des conditions préalables.
Il ne peut signer ledit contrat d'emprunt qu'après approbation de la Décision par le Conseil des Ministres.