Soumis par reza le Nov 29

Article 50 : Recouvrement

  1.  Le comptable prend en charge les titres de recettes dûment émis par l'ordonnateur. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de l'Union et doit veiller à la conservation des droits de celle-ci.

Le comptable peut se prévaloir des privilèges et sûretés en matière de recouvrement dont jouit l'Union, en vertu des textes communautaires.

Le comptable procède au recouvrement par compensation à due concurrence des créances de l'Union à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible sur l'Union.

  1.  Lorsque l'ordonnateur envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gouvernance et de proportionnalité. La renonciation ne peut concerner les recettes statutaires. L'ordonnateur ne peut renoncer en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants :
  • lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l'image de l'Union;
  • lorsqu'il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté ou de l'insolvabilité du débiteur.

La renonciation est motivée et mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie. Le pouvoir de renonciation à recouvrer une créance ne peut être délégué par l'ordonnateur principal :

  • lorsque la renonciation porte sur un montant supérieur à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ;
  • ou si elle est d'un montant supérieur à 15% de la créance constatée.