Soumis par reza le Nov 29

Article 51 : Régies de recettes

Pour procéder au recouvrement de certaines recettes, des régies de recettes peuvent être créées par Décision du Président de la Commission, en sa qualité d'ordonnateur principal unique des recettes de l'Union.

Toute Décision portant création d'une régie de recettes doit prévoir les règles particulières de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

  • les produits que le régisseur est habilité à encaisser;
  • les modalités de prise en charge des produits;
  • les modalités de tenue de la comptabilité des produits encaissés et des opérations comptables de fin de mois incluant l'arrêté des divers registres auxiliaires tenus;
  • les opérations de reversement au comptable principal de la Commission des produits encaissés;
  • le plafond de la régie qui est le montant maximal de l'encaisse que le régisseur est autorisé à garder dans sa caisse;
  • les conditions de l'arrêt des comptes en fin d'exercice;
  • la périodicité des versements.

Les régisseurs de recettes sont nommés par le Président de la Commission, en sa qualité d'ordonnateur principal unique des recettes, après avis conforme du comptable principal de la Commission.

Ils sont responsables sur leurs propres deniers de toute perte ou de toute détérioration de fonds résultant de leur négligence.

Ils sont soumis, au moins une fois l'an et, obligatoirement, en fin d'exercice, au contrôle du comptable principal de la Commission.